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Diagnostic immobilier : lieux contaminés au plomb et travaux
Diagnostic immobilier : lieux contaminés au plomb et travaux
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Diagnostic immobilier : lieux contaminés au plomb et travaux

Temps de lecture : 18 minutes

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Vous allez travailler dans un immeuble ancien, pour le réhabiliter ou pour enlever les anciennes peintures. La raison de ces travaux n’est pas seulement de rendre l’immeuble plus beau, mais aussi d’en éliminer le plomb.
Le plomb est un métal facile à travailler, en feuilles, en tuyaux, pour des soudures. De plus, il forme des composés intéressants par diverses propriétés, longtemps utilisés dans les enduits antirouille (minium) et dans les peintures.
Même si ces utilisations du plomb par des salariés dans les travaux de peinture sont pour la plupart interdites depuis 1948 (art. R 4412-161 Code du Travail), on en rencontre dans des immeubles anciens, des ateliers ou des bureaux et, le plus souvent, dans des immeubles d’habitation.

On peut aussi en rencontrer dans des immeubles plus récents que datant de 1948, car la mise en vente de ces produits n’a été totalement interdite qu’en 1993. Aussi des particuliers pouvaient-ils, bien après l’interdiction pour les professionnels, en faire encore usage.

Il faut savoir en outre que le plomb reste utilisé dans certains procédés industriels.
Qu’il soit sous sa forme métallique ou en composés invisibles dans les peintures et enduits et autres produits de tous ordres (batteries de voiture, essence au plomb, etc.), le plomb est très dangereux. S’il est absorbé, par la bouche ou par la respiration, en poussières ou en vapeurs dispersées dans l’atmosphère, il provoque de graves intoxications.
Le plomb qui parvient dans l’organisme passe en partie dans le sang. Il est ensuite stocké par l’organisme, notamment dans les os dont il peut ressortir pour passer à nouveau par le sang. Du sang, il passe dans le système nerveux (cerveau, moelle épinière, nerfs). Ce qui ne passe pas dans le sang est éliminé dans l’urine et les selles.
 
Chez l’adulte, les intoxications se traduisent principalement par :
· des accès aigus, peu durables mais parfois violents, de type :
– Anémie, sans qu’il y ait manque de fer,
– Douleurs abdominales sévères sans fièvre (coliques de plomb),
– Accès d’hypertension, encéphalopathies (hallucinations, confusion, agitation, délire, convulsions,…)
· des problèmes chroniques, qui sont installés dans la durée :
– Troubles neurologiques (abaissement des capacités intellectuelles, ralentissement général, difficulté à marcher dans l’obscurité…),
– Perte d’audition (on devient dur d’oreille),
– Hypertension chronique,
– Insuffisance rénale (néphropathies),
– Baisse de la fertilité masculine,
– Neuropathies (perte de sensibilité, fourmillements, crampes dans les mains ou l’ensemble des membres, fonte musculaire, paralysie…),
– Encéphalopathies (ralentissement des idées, troubles de la mémoire, perte d’habileté manuelle,…)
Le plomb est classé comme toxique pour la reproduction, avec certitude (catégorie 1). Ce risque se manifeste aussi bien chez la femme exposée elle-même que chez les femmes ayant un conjoint ou un compagnon exposé au plomb ; chez ces femmes le nombre d’avortements spontanés est supérieur à la moyenne générale.
De plus, après avoir été soupçonnés d’être en cause dans certains cancers, un grand nombre de composés du plomb, et le plomb métallique, sont maintenant classés par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) comme possibles ou probables sources de cancers, notamment de l’estomac, des poumons, mais aussi des bronches, des reins ou même d’autres organes (Monographie n° 87, publiée en 2006).
Selon la classification européenne, qui s’applique en France, le plomb et la plupart de ses composés sont classés en catégorie 3 :
Classification des produits cancérogènes :
Les catégories de produits cancérogènes sont définies ainsi (art. R 4411-6 Code du Travail) :
Catégorie 1 : substances et préparations que l’on sait être cancérogènes pour l’Homme,
Catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’Homme à de telles substances et préparation peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence,
Catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l’Homme en raison d’effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.
 
Chez la femme enceinte, l’exposition au plomb entraîne des risques d’avortement spontané, de naissance prématurée, de poids faible du bébé à la naissance, de troubles psychomoteurs de l’enfant. Durant la grossesse, le plomb passe la barrière placentaire et intoxique le foetus. Le plomb contenu par l’organisme de la mère passe aussi dans le lait, et si elle allaite, son bébé sera intoxiqué.
Chez l’enfant, la proportion de plomb absorbé qui passe dans le sang (50%) est très supérieure à celle qui passe dans celui des adultes (10 %). De plus, le système nerveux des enfants est en développement ; aussi est-il beaucoup plus fragile que celui des adultes. Les conséquences des intoxications sont donc beaucoup plus graves encore, et souvent irréversibles : retard de croissance, perturbation du métabolisme de la vitamine D, indispensable à la formation et à la croissance des os ; retard intellectuel, troubles du langage, troubles du comportement (agitation ou au contraire grande lenteur et somnolence), atteinte des reins ; perturbation de la marche qui peut être déséquilibrée ; manque d’habileté manuelle, handicaps psychomoteurs plus ou moins sévères…
Voilà pourquoi il faut absolument éliminer le plomb des immeubles, en particuliers des immeubles d’habitation.
La loi a maintenant pris en compte ce risque. Lors de la vente d’un immeuble ou d’un appartement, construit avant le 1er janvier 1949 ou lors de la conclusion d’un contrat de location d’un tel logement, la recherche de plomb est obligatoire : des travaux doivent être entrepris si du plomb est présent dans des conditions décrites dans les articles L 1334-2 à 1334-10 du Code de la Santé Publique.
De plus, s’il apparaît qu’un enfant est intoxiqué par le plomb, le médecin en informe le préfet (en pratique la DDASS). Une enquête doit être alors menée pour déterminer s’il faut faire des travaux. Le préfet doit informer les familles et peut imposer les travaux au propriétaire (art. L 1334-1 et 1334-2 Code de la Santé Publique).
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Protéger les habitants :
Ce chantier ne doit en aucun cas créer un risque pour les habitants ou le voisinage, ni exposer les travailleurs en charge de le réaliser. Le but de ce chantier est de protéger à l’avenir les habitants qui ont été auparavant exposés au plomb, parfois dans l’eau de boisson circulant dans des tuyaux anciens et le plus souvent dans les peintures et enduits. Pendant le déroulement des travaux, des particules provenant des peintures seront probablement abondantes dans l’atmosphère ; les composés contenant du plomb seront dispersés à l’occasion des opérations de brûlage, de ponçage ou de dissolution.

La seule façon efficace de mettre les habitants à l’abri du produit toxique que l’on élimine, c’est de les reloger temporairement ailleurs pendant toute la durée des travaux.
Il ne suffit pas, en effet, de leur demander de se trouver hors de l’immeuble pendant les horaires de travail des ouvriers : les poussières multipliées par le grattage, les vapeurs produites par brûlage, etc. ne disparaissent pas au moment où les ouvriers quittent le chantier. Les vapeurs restent présentes plusieurs heures après la fin du travail, les poussières les plus fines retombent progressivement.
Aussi est-il indispensable que les habitants soient intégralement évacués de l’immeuble, du début à la fin des travaux.
Si les travaux créent un risque pour les habitants ou pour la population environnante, le préfet peut ordonner des mesures de protection, voire l’arrêt pur et simple des travaux (art. L 1334-11 du Code de la Santé Publique).
En outre, les travaux qui sont à l’origine d’émission de poussières dans des immeubles datant d’avant 1949 sont présumés à risque (art. R 1334-8 du Code de la Santé Publique), à moins que la quantité de plomb mesurée dans les poussières au sol ne soit inférieure à 1000 microgrammes par mètre carré (arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisé en application de l’article L 1334-2 du Code de la Santé Publique).
Enfin, cette évacuation totale des occupants de l’immeuble permet la mise en place réelle de certains éléments de protection des travailleurs, notamment les vestiaires et douches obligatoires. Dans le cas contraire, ces éléments sont impraticables.

Protéger les travailleurs :
Protéger les habitants pendant les travaux et pour l’avenir en éliminant le plomb ne doit pas être fait en exposant les ouvriers aux risques d’intoxication.
La réglementation de la protection des travailleurs prévoit des précautions indispensables avant, pendant et après les travaux.
La présente brochure vous permettra précisément d’en connaître l’essentiel, afin de vous aider à faire respecter les règles de protection de votre santé actuelle et future.
Divers organismes sont chargés de veiller à l’application des règles. En cas de doute vous pourrez les contacter.
La réglementation prévoit également la surveillance médicale des travailleurs exposés, ainsi que le traitement et les indemnisations en cas d’intoxication.
 

1. LES TRAVAILLEURS POUVANT ÊTRE EXPOSES AU PLOMB
1.1- Les travaux sur des peintures ou des enduits contenant du plomb sont interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Il n’est même pas permis de les laisser séjourner dans les locaux où d’autres personnes effectuent ce travail (art. D 4153-26, 12° Code du Travail). Pas de jeune apprenti dans cette activité, pas de visite de collégiens ou de lycéens, pas de jeune stagiaire en entreprise !

1.2- Une femme enceinte ou qui allaite un enfant ne peut pas être affectée à ce travail (L 4152-1, D 4152-10 Code du Travail).
Une femme enceinte n’est pas obligée de le déclarer à son employeur, mais compte tenu des risques pour l’enfant à naître, cela lui est conseillé.
Une femme enceinte peut en effet demander à changer temporairement d’emploi, et cela ne doit pas avoir d’effet sur son salaire.
L’employeur est même tenu, s’il sait qu’elle est enceinte, de lui proposer un emploi compatible avec sa situation (art. L 1225-7, L 1225-12 et L 4152-2 du Code du Travail). Si un tel reclassement à caractère temporaire n’est pas possible, la salariée enceinte peut durant le temps réglementaire quitter son poste de travail et recevoir un revenu de remplacement, constitué d’une allocation versée par la sécurité sociale complétée par l’employeur (art. L 1225-14 et R 1225-4 Code du Travail, art L 333-1 Code de la Sécurité Sociale).

1.3- Un travailleur ne doit pas être affecté à des travaux l’exposant au plomb sans avoir bénéficié d’une visite médicale préalable réalisée par le médecin du travail.
Ce dernier doit vérifier s’il n’existe pas de contre-indication médicale à effectuer ces travaux (art. R 4412-44 du Code du Travail). Une prise de sang est nécessaire, car la plombémie, c’est-à-dire la quantité de plomb présente dans le sang, est un indicateur important. Le médecin doit expliquer au salarié le résultat de son examen (art. R 4412-45 et 4412-46 du Code du Travail) et établir à cette occasion une fiche d’aptitude, dont un exemplaire est remis au salarié, l’autre étant adressé à son employeur (art. D 4624-47 du Code du Travail). Le temps de visite médicale est payé par l’employeur.
Si le salarié est intérimaire, c’est le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice qui doit procéder audit examen préalable (art. L 1251-22, R 4625-11, R 4625-12 du Code du Travail, D 4625-19 Code du Travail), et aux examens périodiques ultérieurs, même si le salarié intérimaire a bénéficié auparavant d’une visite médicale d’aptitude générale.

2. LA PREPARATION DES TRAVAUX
2.1- L’employeur doit procéder à une évaluation des risques (art. R 4412-5 à 4412-10 & R 4412-61 à 4412-65 du Code du Travail).
Cette évaluation se matérialise par un document unique d’évaluation des risques, qui est porté à la connaissance des représentants du personnel (CHSCT ou DP). L’évaluation des risques lui sert à décider des mesures de prévention à mettre en place, ainsi qu’à informer et former les travailleurs qui réaliseront le chantier.
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté à l’habitation et construit avant le 1er janvier 1949 doivent être précédés d’un constat de risque d’exposition au plomb, à la charge du propriétaire, quand ces travaux sont de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements (art L1334-8 du Code de la Santé Publique).
En cas de présence de plomb, le propriétaire doit en informer les personnes amenées à faire les travaux (art L1334-9 Code de la Santé publique).

2.2- Tous les travailleurs, y compris les intérimaires, doivent recevoir du chef d’entreprise effectuant ce chantier toutes informations sur les agents chimiques dangereux qu’ils sont susceptibles de rencontrer dans leur travail (art. R 4412-38 Code du Travail).
Cette information concerne le plomb, mais aussi les produits éventuellement utilisés pour l’enlever. En liaison avec le CHSCT, s’il en existe un (dans les établissements comptant au moins 50 salariés, ou parfois, sur décision de la Direction Régionale du Travail, dans les entreprises comportant au moins 50 salariés mais dont aucun établissement ne compte un tel effectif), ou avec les délégués du personnel (dans les entreprises comportant au moins 11 salariés), et en tous cas en liaison avec le médecin du travail, l’employeur doit organiser l’information du personnel et leur formation, c’est-à-dire leur apprendre à connaître les risques et à utiliser les moyens pour assurer leur protection et celle des autres. Ils doivent recevoir les consignes d’utilisation des équipements de protection individuelle. Par exemple, les ouvriers doivent apprendre à bien mettre les masques respiratoires, à bien fermer les récipients devant contenir les déchets, etc. Il faut leur indiquer le circuit à suivre pour se mettre en tenue de travail et pour quitter le chantier (passage des sas vestiaires aux douches etc. – art. R 4412-87 du Code du Travail). L’organisme professionnel OPPBTP propose des formations sur une journée aux personnes devant effectuer des opérations de réhabilitation dans les immeubles comportant la présence de plomb.

2.3- Les travaux ne peuvent commencer qu’après la mise en place de certains dispositifs de protection de l’environnement.
Selon la nature des lieux et la configuration du chantier, il faudra le plus souvent mettre en place une isolation de la zone de travaux en installant des barrières verticales de polyéthylène.

2.4- Il faut dans tous les cas mettre en place les vestiaires et douches (art. R 4412-156 Code du Travail).
Pour permettre aux travailleurs d’être protégés pendant les travaux, mais sans emporter à l’extérieur les poussières chargées de plomb, il est en effet obligatoire de disposer de vestiaires comportant une première partie où sont rangés les vêtements de ville, puis une deuxième partie où se trouvent des douches, puis une troisième partie où sont rangés les vêtements de travail.

2.5- Il faut installer un lieu de repas et de détente, à moins qu’un restaurant à proximité n’accueille les salariés.

2.6- L’approvisionnement du chantier en matériel doit être fait avant le commencement des travaux.
Il s’agit aussi bien du matériel nécessaire au traitement des anciennes peintures, différent selon le procédé choisi par le chef d’entreprise, que du matériel de protection : des vêtements de travail (combinaisons jetables, chaussures ou des bottes, gants, masques, tous équipements de protection individuelle de chaque ouvrier et de chaque personne participant ou intervenant sur le chantier…).

Il ne faut emporter à l’extérieur ni les déchets des travaux, ni les vêtements de travail, pour ne pas disséminer les poussières contenant du plomb et pour ne pas contaminer les membres de sa famille ou de son entourage. Aussi faut-il que le chantier comporte dès son commencement, d’une part un aspirateur à haute efficacité (l’aspirateur ménager ne suffit pas), d’autre part des récipients où placer les déchets et les vêtements à nettoyer dans une entreprise spécialisée si les vêtements de travail ne sont pas jetables (art. R 4412-159 Code du Travail).
L’affectation de ces récipients (l’un dédié aux déchets, un autre aux gants et masques jetables, un autre aux vêtements lavables…) et le mode d’emploi de ces derniers (ils doivent être fermés dès qu’on y a placé quelque chose et munis d’un étiquetage lisible annonçant la présence de plomb) devront être clairement expliqués à chacun.

2.7- Diverses informations doivent être portées à la connaissance des travailleurs
Les adresses et numéros de téléphones du médecin du travail, de l’inspecteur du travail, des services de secours (art. D 4711-1 Code du Travail) sont communiqués par affichage dans un endroit où passent les travailleurs, par exemple le premier compartiment du vestiaire, celui où on dépose ses vêtements de ville.
L’horaire de travail, avec les pauses et coupures pour repas, l’ordre de passage aux douches sont également affichés.

3. LA REALISATION DES TRAVAUX
3.1- Porter des vêtements de travail
En arrivant au travail, chacun doit passer par le premier compartiment du vestiaire, y déposer ses vêtements de ville, puis passer dans le compartiment donnant sur le chantier pour revêtir les vêtements de travail (art. R 4412-157 du Code du Travail). Cela implique normalement de traverser les douches situées entre les deux vestiaires. L’essentiel est de protéger les vêtements dans lesquels vous êtes arrivé, faisant en sorte qu’ils n’attrapent pas de poussières polluées au plomb (que vous emporteriez à l’extérieur en repartant).

3.2- Utiliser correctement les matériels de travail
Cela dépend évidemment de la technique d’élimination du plomb choisie par le chef d’entreprise.
Dès lors que l’enlèvement des peintures est effectué par décapage thermique, il ne faut pas utiliser un brûleur à flamme, ce qui certainement ferait monter la température de la peinture au dessus de 450 °C, température à laquelle les composés de plomb se vaporisent et se répandent dans l’atmosphère. Il convient d’utiliser un jet d’air chaud, sans contact d’une flamme avec les parois à décaper. Il faut en outre penser à se méfier de ce qui pourrait fondre, notamment les fils électriques ; ou de ce qui pourrait prendre feu, tels les vieux papiers peints…
Si l’enlèvement des peintures est effectué par procédé chimique, il est indispensable d’avoir des informations sur les risques engendrés par le produit utilisé, de lire son étiquetage, d’obtenir de l’employeur des informations précises sur le mode d’emploi et sur les risques que le produit comporte (corrosif, inflammable, toxique), ces risques s’ajoutant à ceux du plomb qu’on cherche à enlever. Chaque produit comportant un danger doit être muni d’un étiquetage qui en signale les risques et indique les précautions à prendre (art; R 4411-7 et suivants du Code du Travail). Il doit être également accompagné d’une Fiche de Données de Sécurité, plus détaillée que l’étiquette (art. R 4411- 73 du Code du Travail), qui doit être communiquée au médecin du travail (art. R 4624-4 du Code du Travail) et dont les travailleurs peuvent prendre connaissance, ce qui est à conseiller.
Si l’on procède à un décapage mécanique, (sablage ou grenaillage par exemple…), il faut veiller à l’aspiration des poussières émises à la source même de leur production, c’est à dire au plus près du mur ou de la paroi traitée.
N’oublions pas que le sable, s’il contient de la silice, est lui-même source de graves pathologies (silicose notamment…)

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L’employeur doit établir pour chaque poste une notice de poste individuelle expliquant les risques auxquels chaque travailleur est exposé et indiquant les précautions prises pour sa protection (art. R 4412-39 du Code du Travail). Le contenu de cette notice sera différent selon le procédé d’élimination du plomb choisi et selon le travail dont chacun est chargé. Si l’on modifie les procédés de travail ou si la tâche confiée à un travailleur est modifiée, la notice de poste individuelle doit être changée et adaptée à la nouvelle situation.
 
3.3- Porter et utiliser tous les équipements de protection individuelle, qui doivent être et rester en bon état Il faut demander le changement de la combinaison de travail qui serait
déchirée, par exemple lors d’un accroc à un clou saillant. Les masques peuvent être de différents types. Les masques anti-poussières jetables sont normalement de type FFP3 (c’est marqué dessus), et il faut vraiment les jeter chaque jour, voire plus souvent. Les gants, les sur-bottes éventuellement (qui évitent que les matières décapées, les poussières, les projections liquides tombent dans les bottes au contact direct avec les pieds), doivent aussi être remplacées régulièrement. S’ils ne sont pas jetables, il faut les nettoyer à l’aspirateur avant de rejoindre le vestiaire pour les enlever.
Si le système de protection respiratoire choisi est le masque à ventilation assistée, c’est-à-dire doté d’une insufflation d’air sous une sorte de scaphandre, il faut penser à le nettoyer extérieurement avant de l’enlever, par exemple en utilisant un tissu humide ou une lingette, pour ne pas respirer après coup les poussières qui s’y seront déposées. Il ne faut pas utiliser de soufflette, car cela aurait pour conséquence immédiate de disperser les poussières contenant du plomb.
La plupart des équipements de protection respiratoire (masques jetables, à cartouches, ou même à adduction d’air) ne devant pas être portés plus de 2 heures d’affilée, en général, un planning des pauses devra être prévu, à moins que chacun soit libre de faire une pause quand il le souhaite.
Compte tenu de la variété des procédés de travail possibles, il ne peut évidemment y avoir ici de conseils précis, mais il faut que vous soyez conscients de la nécessité de veiller à ne pas entrer en contact, par la respiration, la bouche, les mains, avec les produits contenant du plomb.
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’employeur, ils sont donc gratuits pour les travailleurs. Ils sont personnels ; aussi ne peut-on pas se les passer, à moins que des mesures d’hygiène soient prises pour en assurer le nettoyage, la remise à neuf (art. R 4323-95 Code du Travail).
 
3.4- Pendant le travail, il faut absolument respecter les consignes permettant d’éviter l’ingestion de plomb Il est interdit de fumer, de mâcher de chewing-gum, de manger ou boire, d’enlever les gants, le masque, la combinaison, etc. Bien sûr, il peut être nécessaire d’aller aux toilettes, de boire quelque chose. Il est alors indispensable de passer par les vestiaires, de déposer les vêtements et protections de travail, en les dépoussiérant d’abord, et de se laver soigneusement le visage et les mains, en se brossant les ongles. L’employeur doit fournir le savon, les brosses à ongles, les moyens d’essuyage (Art. R 4228-7 Code du Travail).
 
3.5- Même si la sécurité du travail est de la responsabilité de l’employeur, chacun a intérêt à veiller à ce que les mesures prises restent en place et soient efficaces. Il est important de signaler, par exemple, une dégradation toujours possible des parois de matière plastique mises en place pour isoler la zone de travaux de l’extérieur, un mauvais fonctionnement de l’aspirateur à haute efficacité qui doit être utilisé, ou encore l’impossibilité de placer sur le visage le masque fourni parce qu’on porte des lunettes de vue… Le « bricolage », l’approximation dans les mesures de sécurité, sont source de danger pour les travailleurs, même si les effets ne s’en font pas sentir immédiatement.
 
3.6- A la fin de la séquence de travail il ne faut pas omettre de prendre la douche
La douche doit être prise chaque jour après avoir déposé les vêtements de travail dans le sas vestiaire le plus proche du chantier, même si vous êtes pressé : c’est important pour vous, pour votre famille à qui vous ne devez pas rapporter, même sans les voir, des poussières toxiques pouvant contenir du plomb. Le temps passé à se doucher (un quart d’heure au minimum, une heure au maximum) est payé comme temps de travail normal (article 5 de l’arrêté du 23 juillet 1947 modifié, fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants).
Si les vêtements de travail ou les équipements fournis sont jetables, vous devrez les placer dans les récipients ou sacs prévus pour contenir ces déchets. Si ces vêtements de travail ne sont pas jetables, c’est l’entreprise qui se chargera d’en faire le nettoyage. Ne les rapportez pas chez vous ! Les vêtements seront dans ce cas placés dans des sacs devant être fermés et étiquetés avec signalement de la présence de plomb, pour que l’entreprise de blanchisserie puisse elle-même prendre les précautions nécessaires (art. R 4412-159 du Code du Travail).
 
3.7- Si vous ressentez des symptômes inhabituels vous pouvez demander à voir le médecin du travail
Si vous ressentez des douleurs, dans le ventre par exemple, tout en étant constipé, ou si votre tension, prise pour n’importe quelle raison, est nettement plus élevée que d’habitude ; ou bien si vous avez un problème pour uriner ou n’importe quel malaise, vous pouvez demander à voir le médecin du travail (art. R 4412-50 et R 4624-18 Code du Travail). Vous ayant examiné avant que vous commenciez ce travail exposant au plomb, il peut ainsi intervenir dans un contexte où se sentir incommodé pendant une telle période de travail peut déboucher sur la reconnaissance, le cas échéant, du fait que les troubles sont liés au plomb. Dans ce cas, il pourra décider de contrôler de très près l’état de santé de toutes les personnes travaillant avec vous, notamment par une mesure de la plombémie, c’est-à-dire de la quantité de plomb contenue dans le sang (R 4412-160 du Code du Travail). Il faut savoir que si un des travailleurs du chantier a une concentration en plomb supérieure à 200 microgrammes par litre de sang (microgramme peut s’écrire mg : 1 mg égale un millième de milligramme, soit un millionième de gramme) pour un homme, ou à 100 microgrammes par litre de sang pour une femme, le médecin du travail doit procéder à ce contrôle de tous les travailleurs exposés aux mêmes conditions, même s’ils ne font pas exactement le même travail. Et si la concentration du plomb dans le sang dépasse 400 microgrammes par litre pour un homme ou 300 microgrammes par litre pour une femme (art. R 4412-152 du Code du Travail), le médecin du travail devra vous en prévenir, procéder à un contrôle systématique de toutes les personnes travaillant sur le chantier, mais aussi alerter le chef d’entreprise (sans donner de nom) pour qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation des risques et que les mesures de protection soient améliorées (art. R 4412-32 du Code du Travail).
 
3.8- Le médecin du travail doit faire périodiquement des contrôles Même si personne ne signale de malaise ou de problème, le médecin du travail procédera périodiquement à des contrôles comportant visites médicales, analyses de sang, voire analyses d’urine. Ces visites médicales périodiques systématiques auront lieu tous les 6 mois ou même tous les 3 mois, le médecin du travail tenant compte des mesures de quantité de plomb dans l’atmosphère du lieu de travail et des résultats des visites médicales précédentes (arrêté interministériel du 15 septembre 1988 fixant les instructions techniques à respecter par les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés au plomb métallique et à ses composés).
 
3.9- Des prélèvements d’atmosphère doivent être réalisés pendant les travaux
Ces prélèvements sont destinés à vérifier l’efficacité des mesures de protection prises pour les travailleurs (Art. R 4412-76 à 4412-81 du Code du Travail). La réglementation impose en effet que ne puisse pas être dépassée la valeur limite d’exposition professionnelle de 0,10 milligrammes de plomb par mètre cube d’air (art. R .4412-149 du Code du Travail). Des organismes présentant des garanties de compétences et d’équipement – et indépendants des entreprises en charge de la réalisation des travaux – sont agréés par le ministère du travail pour effectuer et doser les prélèvements d’atmosphère (art. 4724-8 et R 4724-10 du Code du Travail).

3.10- Si vous constatez une défectuosité dans les systèmes de protection ou si vous pensez qu’il existe un problème présentant un danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé signalez le sans tarder à l’employeur.
Vous pouvez même utiliser le droit de retrait prévu par la loi – sans perdre votre salaire – jusqu’à ce que le problème soit résolu ou que l’employeur, en ayant examiné le problème que vous avez signalé, vous ait rassuré par toutes explications nécessaires (art. L 4131-1 et L 4131-3 du Code du Travail).
Si vous pensez que le chantier n’est pas en sécurité, pour une raison quelconque, même s’il ne s’agit pas d’un danger grave et imminent, vous pouvez appeler les organismes extérieurs qui ont le droit d’intervenir :
· L’inspection du travail : son nom et numéro de téléphone est normalement affiché à l’entrée du chantier.
· Le médecin du travail : son adresse et son numéro de téléphone, ou ceux du service médical dans lequel il exerce, sont également affichés. Et de plus, ces coordonnées figurent sur la fiche d’aptitude médicale qui a dû vous être délivrée lorsque vous avez passé la visite médicale précisant qu’il n’y avait pas, pour vous, de contre-indication à travailler dans un milieu contenant du plomb.
· Le service de prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM). Ce service dépend de la sécurité sociale, car dans le cas où le travail rend les personnes malades, des frais couvrant les soins et des indemnités journalières leur seront versés ; de plus, des rentes pourront leur être servies dans le cas où elles ne peuvent plus travailler. Aussi la sécurité sociale veille-t-elle à ce que des mesures soient prises pour empêcher au maximum le travail de créer des problèmes de santé ; leurs services de prévention sont là, de fait, pour veiller à la protection de la santé des travailleurs. Les entreprises peuvent recevoir des injonctions à prendre telle ou telle mesure nécessaire, avec le risque de devoir payer des cotisations sociales majorées.
· L’OPPBTP : cet Organisme Paritaire de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics a été mis en place par la profession, pour tenir compte du fait que beaucoup d’entreprises de ce secteur professionnel n’ont pas de CHSCT. Son objectif est de déterminer les meilleures façons de travailler en évitant les accidents du travail, les maladies professionnelles et d’une façon générale les problèmes de santé. Les personnes qui viennent sur les chantiers sont du métier, aussi ont-ils toutes compétences pour formuler des recommandations et donner des conseils.
· La préfecture (généralement par l’intermédiaire de la DDASS – Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) peut intervenir si les problèmes que vous constatez comportent un risque de dissémination à l’extérieur de poussières ou de déchets contenant du plomb, et plus encore si des habitants de l’immeuble sont susceptibles d’être exposés (art. L 1334-11 du Code de la Santé Publique).

3.11- A la fin des travaux, des prélèvements doivent être effectués pour vérifier la quantité de plomb présente dans les poussières à la fin du chantier.
Ces analyses permettent de contrôler la qualité des travaux et d’autoriser les occupants à regagner leur logement sans risque (Art. R 1334-8 du Code de la Santé Publique et arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux enprésence de plomb réalisés en application de l’article L 1334-2 du Code de la Santé Publique).

4. APRES LA FIN DES TRAVAUX
4.1- Le médecin du travail doit assurer une surveillance médicale
Le médecin du travail, au fur et à mesure de ses visites médicales et des examens complémentaires (prises de sang) qu’il a réalisés, tient un dossier médical individuel pour chaque travailleur. Dans ce dossier, il inclut la fiche d’exposition que l’employeur lui a communiquée, laquelle contient les indications des travaux exposant à des risques, et en particulier au plomb. Ce dossier est conservé 50 ans. Il n’est pas communiqué à l’employeur, mais peut l’être au Médecin Inspecteur Régional du travail, qui siège à la Direction Régionale du Travail, qui a pour fonction de superviser l’activité des médecins du travail et de mener des enquêtes sur la santé au travail. Le dossier médical d’un salarié peut également être adressé au médecin de son choix, si le salarié le demande.
Si l’établissement disparaît, ou bien si le travailleur quitte l’établissement ou l’entreprise, le médecin du travail transmettra le dossier au Médecin Inspecteur Régional du travail qui en assurera la conservation. Il pourra aussi transmettre le dossier médical au médecin du travail du nouvel employeur du salarié, si celui-ci le demande.
Si le travailleur quitte l’établissement, et a fortiori s’il quitte l’entreprise, de quelque manière que ce soit, il lui sera remis une attestation d’exposition remplie conjointement par l’employeur et le médecin du travail.
Si l’employeur et le médecin du travail ne se mettent pas d’accord quant aux mentions à inscrire sur l’attestation d’exposition, le médecin du travail peut établir seul un certificat où il indiquera ce qu’il estime justifié (Circulaire CNAMTS 31 janvier 1996).
L’attestation d’exposition est à conserver, car cela aidera le travailleur exposé à bien informer son médecin, si par la suite, des années après parfois, il est malade.
Dans l’état actuel de la réglementation, seule l’exposition à des produits reconnus comme cancérogènes en France donne droit à un suivi médical postprofessionnel, c’est-à-dire durant les périodes où le salarié est au chômage, ou bien lorsqu’il est en retraite (art. D 461-5 Code de la Sécurité Sociale). Ce suivi médical doit être demandé à la caisse d’assurance maladie ; il est pris en charge financièrement. Le plomb – et certains de ses composés – même si l’organisme international qu’est le CIRC le reconnaît comme cancérogène possible, n’est pas considéré comme cancérogène en France. Mais les classifications européenne et française peuvent évoluer, d’autant qu’il existe quelques cas de cancer reconnus comme causés par le plomb.
Il est donc important pour les travailleurs des chantiers d’élimination du plomb de réclamer, si besoin, l’attestation d’exposition, et de la conserver.

4.2- La reconnaissance d’une maladie professionnelle
Même si le plomb n’est pas, actuellement, reconnu en France comme cancérogène, il est établi depuis fort longtemps qu’il peut être la cause de maladies professionnelles. Les maladies professionnelles sont répertoriées dans des tableaux, et celles dues au plomb figurent dans le tableau n°1.
Parmi les travaux reconnus comme causant des maladies professionnelles sont mentionnés les travaux de « grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères », ainsi que la « manipulation du plomb […] et de tout produit en renfermant ».
Les maladies sont prises en charge en tant que maladies professionnelles dans des délais variant de 30 jours à 10 ans après la fin de l’exposition, selon la nature de la maladie. C’est pourquoi il est indispensable de conserver l’attestation d’exposition, si vous avez quitté l’entreprise, et de penser à la présenter au médecin que vous consultez.
Dans le cas où vous avez une maladie qui n’est pas inscrite dans le tableau, et où vous pensez que pourtant cela pourrait avoir un rapport avec votre travail exposant au plomb ; ou bien si vous avez dépassé le délai mentionné au tableau, vous pouvez également obtenir la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Il faut pour cela demander la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en présentant une demande au Comité Régional de reconnaissance maladies professionnelles (art. L 461-1 & D 461-26 à 461-30 du Code de la Sécurité Sociale).
C’est en utilisant cette procédure que quelques personnes ont vu reconnaître comme étant d’origine professionnelle le cancer dont elles étaient atteintes.
C’est le travailleur atteint d’une maladie professionnelle – ou qu’il estime professionnelle – qui doit déclarer cette maladie à sa caisse d’assurance maladie. L’essentiel est de commencer par obtenir de votre médecin traitant un certificat médical descriptif initial. Les maladies professionnelles sont indemnisées comme les accidents du travail. Dans les deux cas, les droits sont ouverts « à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (art. L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale).
 

Vous pouvez aussi contacter Association des Familles Victimes du Saturnisme www.afvs.net

Consultez notre page diagnostics immobiliers, dont diagnostics plomb CREP, et notre page Actualités Diagnostics Plomb avant travaux et démolition.

 

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