Dans le cadre de travaux sur des matériaux contenant de l’amiante friable, le sas de décontamination des fibres d’amiante est défini selon la norme NF X 46010. Existe-t-il une norme concernant les sas pour les travaux sur des matériaux contenant de l’amiante non friable ?
Il n’existe rien de tel pour l’amiante non friable. La norme NF X 46-010 ne concerne que les travaux de retrait/confinement d’amiante friable. Elle a pour objectif de définir les exigences applicables aux entreprises qui demandent ou sont titulaires d’une certification de qualification dans le domaine du traitement de l’amiante friable (matériaux ou produits friables contenant de l’amiante), dans le cadre de la réglementation relative à l’amiante avec une obligation de moyens (mise à disposition et utilisation d’un sas cinq compartiments, adduction d’air, confinement dynamique, filtration des eaux). La norme NF X 46-010 est complétée par la NF X 46-011 qui définit les exigences spécifiques concernant les organismes de certification de qualification. Cependant, pour les travaux de retrait/confinement réalisés sur des matériaux contenant de l’amiante non friable, le Code du travail indique (R 4412-130) qu’en fonction de l’évaluation des risques, le confinement peut aller jusqu’aux dispositions requises pour le friable.
Vous devez vous adresser à un laboratoire d’analyses accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac) qui se chargera d’identifier, selon votre demande, la présence d’amiante. Ces laboratoires, spécialisés dans l’analyse des polluants du bâtiment, réalisent dans le cadre réglementaire l’analyse de vos prélèvements. Ils peuvent également effectuer des mesures d’empoussièrement. La méthode de détermination de la présence de fibres d’amiante dans un matériau ou produit est réalisée par microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) ou par microscopie électronique à transmission analytique (META).
Dans le cadre de nos activités, nous réalisons régulièrement des travaux de dépose de dalles vinyl-amiante conformément à la réglementation. Récemment un appel d’offres prévoyait la dépose de dalles et de colle bitumineuse, elle aussi amiantée, par grenaillage du support. Cette méthode est-elle adaptée à la situation, car génératrice de poussières, donc dangereuse pour notre personnel ?
Il faut savoir que la réglementation amiante n’exige pas le retrait des colles amiantées. Une circulaire du ministère de l’Environnement du 10/11/2000, avalisée par le ministère du Travail, préconise de maintenir en place les colles, leur retrait engendrant des risques importants pour la santé des travailleurs. C’est également la position de l’OPPBTP. Toutefois pour des raisons techniques ou tout simplement parce que le maître d’ouvrage en a décidé ainsi, on peut avoir recours au retrait de ces colles. Dans ce cas, l’OPPBTP préconise d’utiliser une méthode douce générant le moins de risques possible (poussières d’amiante) ; l’utilisation de solvants « verts biodégradables » (Soja Response de Zep Industrie, par exemple) apparaît donc comme une bonne alternative par rapport aux techniques mécaniques traditionnelles (grenaillage, rabotage ?) génératrices de nombreux dangers et nuisances (bruit, vibrations, poussières d’amiante et de silice). Toutefois, les solvants « verts » utilisés restent des produits chimiques et donc doivent faire l’objet de toute l’attention nécessaire lors de l’analyse de risques et de l’établissement du plan de retrait amiante.
En 1999, un maître d’ouvrage a fait réaliser un diagnostic amiante conforme à la réglementation de l’époque. En 2004, ce maître d’ouvrage projette de faire des travaux de réhabilitation lourde (création d’ouvertures dans les parois). Le diagnostic réalisé en 1999 est-il suffisant ?
En 1999, le diagnostic ne portait que sur le flocage, le calorifugeage et les faux plafonds.
En 2001, 2002 et 2003, le code de la santé publique a évolué avec de nouveaux textes qui obligent le propriétaire à rechercher les matériaux amiantés autres que ceux listés ci-dessus et notamment les matériaux constituant les cloisons.
Ce diagnostic étendu, réalisé par un opérateur de repérage dûment certifié, permet au propriétaire d’établir son « dossier technique amiante ». Le propriétaire est tenu de transmettre les résultats de ces repérages à toute personne appelée à concevoir ou réaliser les travaux.
Il est donc nécessaire d’effectuer ces opérations avant toute intervention.
Je suis donneur d’ordres dans le domaine public. Pouvez-vous expliquer qui est propriétaire des déchets d’amiante produits sur un chantier ? Existe-t-il un texte de loi ?
Tout d’abord, le Code de l’environnement en matière de déchets ne parle pas de propriétaire, mais de producteur ou détenteur de déchets (L541-2). Selon ce même article, l’élimination des déchets incombe au producteur de déchets. Généralement, dans un chantier de BTP, le producteur de déchets est le maître d’ouvrage (ou propriétaire ou exploitant) ; l’entreprise de BTP qui réalise les travaux en est détentrice à un certain moment, tout comme le collecteur-transporteur qui acheminera les déchets vers l’installation de l’éliminateur final (stockage de déchets amiante en installations agréées : classe 1 ou classe 2 ou classe 3 ou destruction par vitrification/inertage). Ces quatre acteurs (maître d’ouvrage, entreprise, collecteur-transporteur, éliminateur) se retrouvent d’ailleurs dans cet ordre sur le bordereau de suivi de déchets amiantés (BSDA) qui accompagne obligatoirement les déchets amiante ; ce document est essentiel pour assurer la traçabilité des déchets amiante et doit être rempli et signé à chaque étape par l’intervenant concerné. L’éliminateur final complète le cadre 4 du BSDA (réception et acceptation ou refus des déchets avec date), puis il procède à l’élimination des déchets et, enfin, il complète le cadre 5 du BSDA (réalisation de l’opération) attestant de l’élimination effective des déchets (avec date et nature de l’élimination). Une copie du BSDA ainsi complété doit être envoyée par l’éliminateur au maître d’ouvrage et à l’entreprise. À ce stade, le maître d’ouvrage est libéré de ses obligations en matière de déchets. Le BSDA permet donc le transfert de responsabilités du producteur de déchets vers l’éliminateur à condition de respecter les étapes ci-dessus. Enfin, les éliminateurs de déchets délivrent un certificat d’élimination au donneur d’ordres.
En résumé, la responsabilité du donneur d’ordres/maître d’ouvrage (producteur de déchets) est levée dès que l’élimination des déchets est réalisée et attestée par l’éliminateur (copie BSDA dûment complétée, certificat d’élimination) conformément à une récente jurisprudence (circulaire du 18/09/06).
Est-ce qu’un propriétaire des déchets (MCA) qui a fait mettre ses déchets en décharge réglementaire pourrait-être rappelé dans l’avenir si une nouvelle réglementation prévoyait un autre traitement plus contraignant des déchets ?
Non, car les décharges deviennent les détenteurs des déchets par le biais du BSDA qui permet le transfert de responsabilité(de la garde des déchets)depuis le producteur (donneur d’ordre, maitre d’ouvrage) vers l’éliminateur final(CSDU, vitrification,..), à condition que le BSDA soit signé par l’éliminateur final attestant de l’élimination effective du déchet selon la filière retenue(avec fourniture d’un certificat d’élimination par le CSDU).
Comment éliminer des plaques en fibres amiante-ciment de 8,50 m qui, en raison de leurs dimensions, ne sont acceptées par aucune installation de stockage pour déchets amiante ?
Certains déchets de matériaux contenant de l’amiante non friable, en particulier ce type de matériau de grande dimension, ne peuvent être admis en installation de stockage. En effet, la palettisation est impossible, le chargement et le transport entraînent des mesures complexes voire impossibles. Dans ces conditions, nous conseillons à l’entreprise chargée des travaux d’interroger le plus en amont possible les installations de stockage sur leurs modalités d’acceptation des déchets (taille des éléments, conditionnement, poids…), et ce dans le cadre spécifique du CAP (certificat acceptation préalable des déchets), obligatoire pour les déchets amiantés. Dans le cas où l’installation de stockage refuse de prendre en charge ces matériaux, il sera nécessaire de réduire la longueur des éléments à l’extérieur (par découpe à coupe à vitesse lente + aspiration THE + brumisation + EPI), puis conditionner en palettisant par exemple selon les prescriptions de l’installation de stockage.
Décharges : il semblerait que la nomenclature Cl1 – Cl2 et Cl 3 n’existe plus ?
Vrai, les MCA sont des déchets dangereux devant être mis dans des CSDU (Centres de stockage de déchets ultimes ), qui sont toujours classés en 3 catégories : – déchets dangereux(ex classe 1, filière amiante libre)
– Déchets non dangereux(ex classe 2, ex DIB/DMA, filière amiante liée par des liants non inertes ; exemple= dalles vinyl amiante en bon état)
– Déchets inertes(ex classe3 ; amiante liée à un liant inerte ; exemple : amiante ciment en bon état)
Que deviennent les déchets de MCA dans les décharges ?
Ils sont enfouis dans des alvéoles spécifiques étanches puis recouverts de terre végétale, plantations,….(sur le site de SITA Villeparisis(DD), il y a même des ruches avec élevage d’abeilles).
Quelles sont les mesures conservatoires en cas d’empoussièrement supérieur à 5 fibres pas litre, en attente de travaux ?
Des mesures conservatoires doivent effectivement être mises en œuvre dès lors que le seuil de 5 fibres par litre est dépassé. Ces mesures doivent garantir un niveau inférieur à 5 f/l et « ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux », ainsi toute imprégnation ou surfactage sont exclus.
Les réponses possibles sont :
* évacuer les occupants des locaux ;
* assainir l’air des locaux par filtration absolue. Installation de batteries déprimogènes (silencieuses) avec filtration absolue, qui aspirent l’air du local, le filtrent et le rejettent dans le local. Dans ce cas, on ne peut garantir un niveau inférieur à 5 f/l qu’en faisant des prélèvements et des analyses régulièrement ;
* si la hauteur sous plafond le permet, mise en place d’un faux plafond rudimentaire avec film plastique fixé sur ossature (bois, métal, plastique) ou mieux, un faux plafond constitué d’un film thermorétractable. Dans tous les cas, il sera nécessaire de démontrer que le matériau considéré ne sera pas altéré par les travaux mis en œuvre pour les mesures conservatoires.
J’ai appris que, suite à une exposition à l’amiante d’un de mes salariés pendant des travaux de maintenance, une fiche individuelle d’exposition devait être établie. Qui établit la fiche ? Et quelles sont les modalités de suivi médical du salarié ?
En cas d’exposition à l’amiante lors de travaux d’entretien/maintenance, l’employeur doit établir une fiche individuelle d’exposition. Cette fiche doit mentionner :
– la nature du travail et des fibres d’amiante rencontrées, le mode opératoire, les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle, les dates et durées d’exposition ;
– les résultats des contrôles de l’exposition individuelle, la durée et l’importance des expositions accidentelles.
L’employeur doit communiquer cette fiche au salarié et au médecin du travail dans le cadre du suivi médical (SMR). En cas de départ du salarié de l’entreprise, une attestation d’exposition à l’amiante est remplie par l’employeur et le médecin du travail et doit être remise au salarié. Cette attestation comprend un double de la fiche individuelle d’exposition ainsi que les dates et résultats de tous les examens médicaux pratiqués. Enfin, le dossier médical “amiante” du salarié doit être conservé pendant 50 ans par les services de santé au travail.
La réglementation demande que la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre/cm³ sur une heure de travail. Comment procéder pour le savoir, lorsque mes salariés portent déjà une protection respiratoire ?
L’air inhalé correspond à l’air présent dans la protection respiratoire. On sait mesurer la concentration de fibres dans un environnement mais très difficilement la concentration dans un masque. On peut l’évaluer par calcul selon la formule suivante :
Concentration des fibres dans l’air inhalé = concentration des fibres mesurées au poste de travail (1)/Facteur de protection assigné du masque
Il existe deux facteurs de protection :
1) Le facteur nominal de protection, qui est calculé en laboratoire selon des normes en vigueur.
2) Le facteur de protection assigné, qui est calculé en milieu de travail dans des situations réelles de travail et qui se rapproche de la réalité.
Nous vous conseillons d’utiliser le facteur de protection assigné, plus sûr et déjà adopté par divers pays comme le Royaume-Uni.
Les valeurs de ces facteurs propres à chaque masque peuvent être obtenues soit dans la notice d’utilisation du masque, soit auprès des fabricants ou des revendeurs de ces équipements.
À l’issue des mesures du poste de travail, vous pourrez donc calculer la concentration dans l’air inhalé et la comparer à la VLEP (2). Par exemple, un équipement respiratoire à ventilation assistée de type TM3P possède un facteur de protection assigné de 40 ; si la concentration au poste de travail mesurée en MOCP (3) est de 0,4 f/cm³, alors la concentration « inhalée » par un opérateur portant ce masque est évaluée à 0,4/40 = 0,01 f/cm³ (soit 10 % de la VLEP).
Suivant les résultats trouvés, vous pourrez valider les masques utilisés, choisir un masque avec facteur de protection supérieur ou modifier le mode opératoire pour réduire le taux d’empoussièrement au poste de travail.
(1) en MOCP et au plus près de l’opérateur.
(2) valeur limite d’exposition professionnelle.
(3) microscopie optique avec contraste de phase.
L’auto-entrepreneur est-il soumis à la même obligation de formation que le prévoit l’arrêté du 22 décembre 2009 pour les chefs d’entreprises ou les travailleurs indépendants ?
L’auto-entrepreneur est une structure simplifiée d’entreprise. Par conséquent, ce statut n’exonère pas l’auto-entrepreneur de cette obligation de formation.
Notre entreprise est sollicitée pour réaliser des surtoitures sur des couvertures en matériaux contenant de l’amiante.
De quelle activité du code du travail relèvent ces opérations ?
Ce type d’opération n’a pas pour objectif de confiner l’amiante en place. En effet, la face interne de la toiture existante, à travers cette opération, n’est pas confinée puisqu’une circulation d’air est maintenue. En conséquence, cette opération relève de l’activité “interventions sur matériaux amiante” codifiée en R 4412-139 du code du travail. Ce classement exonère l’entreprise de la rédaction d’un plan de retrait. Cependant, celle-ci doit réaliser une évaluation des risques spécifique au chantier concerné et rédiger un mode opératoire, afin de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le risque d’exposition aux poussières d’amiante, générées par les opérations de perçage et de boulonnage indispensables pour la fixation de la surtoiture, ainsi que contre les risques de chute de hauteur. Cette évaluation des risques permet au chef d’entreprise d’entreprise d’établir une notice de poste déstinée à informer le personnel, notamment sur les risques encourus et sur les consignes à respecter.
Je dois intervenir dans un sous-sol de bâtiment pour remplacer des tuyaux amiante-ciment enfouis (ou non). Quelles sont les règles à appliquer ?
Deux cas, soit il s’agit d’une opération de maintenance (remplacement d’un tuyau dégradé, par exemple) et la réponse sera la même que la précédente : sous-section 4 du texte (formation des salariés et de l’encadrement et rédaction d’un mode opératoire à adresser aux organismes concernés).
Soit il s’agit d’une opération de retrait des tuyaux existants (remplacement des matériaux contenant de l’amiante par un autre dispositif), auquel cas on entre dans le cadre des opérations de retrait de matériaux amiantés non friables à risques particuliers (milieu intérieur) et l’entreprise doit adopter les mesures correspondantes à la sous-section 3 du texte : qualification obligatoire de l’entreprise, plan de retrait, formation des salariés,…
L’auto entrepreneur est-il soumis à ces obligations ?
Dans le cadre spécifique d’activité de confinement et de retrait d’amiante ou d’activités d’intervention sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante, l’auto entrepreneur, considéré comme un travailleur indépendant, est assujetti pour sa propre santé et sécurité aux dispositions correspondantes du code du travail (procédures amiante, formation, suivi médical, …), donc amendable.
Extrait de l’arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante :
3o Travailleurs indépendants :
Les dispositions du titre Ier du présent arrêté s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui réalisent seuls les travaux définis aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 conformément à l’article R. 4535-10 du code du travail.
Toutefois, les mesures définies par les textes étant non seulement pour la protection des opérateurs mais également pour l’environnement, le travailleur indépendant peut être poursuivi dans le cadre de sa responsabilité pénale. En effet, s’il est observé que le non respect des mesures de sécurité définies par les textes a entrainé, par exemple, des dommages auprès du client liés à la diffusion de fibres d’amiante sans précaution, l’auto entrepreneur peut être poursuivi pour mise en danger d’autrui (voir blessures involontaires) selon le cas.
Dois-je mesurer le niveau d’empoussièrement lors de travaux de dépose de toiture amiante-ciment, et comment le faire ?
Le décret du 30 juin 2006, codifié au code du travail, relatif à la protection des travailleurs contre le risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante, précise dans les articles R 4412-105 et R 4412-106, qu’”en fonction des résultats de l’évaluation des risques, le chef d’établissement contrôle les niveaux d’empoussièrement en fibre d’amiante. Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l’exposition personnelle à l’inhalation des poussières d’amiante”. Les échantillons prélevés sont analysés par des laboratoires accrédités dont la liste peut être consultée sur le site www.inrs.fr. La stratégie de prélèvement est établie par le chef d’entreprise après avis du médecin du travail, du CHSCT ou des délégués du personnel. Nous vous conseillons de faire prendre plusieurs mesures à différents postes de travail (dépose, transport, conditionnement des déchets et mise sur palette, décontamination et déshabillage) sur des chantiers de différentes caractéristiques. Les résultats de ces analyses, tenus à disposition des services de contrôle et de prévention, pourront servir également de référence et de retour d’expérience pour les courtes opérations de dépose dans le cadre de l’évaluation des risques.
Dans les métiers de la couverture quand doit-on faire un plan de retrait ?
Rappel du décret 2006-761 du 30/06/2006. La réglementation « amiante » définit 2 types d’activité :
1. le retrait de l’amiante codifié en R 4412-114
2. interventions susceptibles d’émettre des fibres d’amiante, codifiées en R 4412-139 n’entrant pas dans les activités de retrait.
Par exemple, dans votre action sur la couverture, 2 types d’activité s’offrent à vous :
* le retrait de plaques amiante-ciment
* l’aménagement d’une ouverture dans une toiture amiante-ciment pour le passage d’une gaine d’extraction d’air
Les activités ayant pour finalité le retrait de plaques amiante-ciment nécessitent donc un plan de retrait. Par contre, l’aménagement d’une ouverture dans la toiture en amiante-ciment pour le passage d’une gaine, n’ayant pas pour finalité de déposer l’amiante mais susceptible d’émettre des poussières d’amiante, ne nécessite pas de plan de retrait. Dans ce cas, un mode opératoire doit être établi sur la base de l’évaluation des risques (R 4412-139 à R 4412-142).
Le « rapport de repérage de matériaux contenant de l’amiante avant travaux » pour un ouvrage existe-t-il ? Est-il différent du « diagnostic amiante avant démolition » ?
Non, le rapport de repérage de matériaux contenant de l’amiante avant travaux n’est pas exigé ; malgré le fait que les maîtres d’ouvrage devraient en principe le faire établir au titre des principes généraux de prévention (PGP). En effet, la problématique réside dans le fait que lors de travaux qui ne sont pas qualifiés de démolition, les seules informations sont fournies par le dossier technique amiante (DTA), avec toutes ses limites. Nous convenons que le DTA n’est pas suffisant.
Rappelons que le Code de la santé publique exige des propriétaires d’immeubles les rapports de repérage de l’amiante, selon les cas suivants :
• un repérage étendu donnant lieu à la constitution d’un dossier technique « amiante » : repérage de trois matériaux (flocage, calorifuge et faux plafonds en toutes zones) et repérage tous matériaux intérieurs accessibles en parties communes ;
• un repérage étendu donnant lieu à un état de présence ou d’absence d’amiante en cas de vente ;
• un repérage avant démolition (totale ou partielle) : repérage étendu tous matériaux intérieurs, extérieurs, toutes zones, accessibles ou non.
Enfin, le Code du travail n’indique pas, non plus, l’obligation d’un rapport de repérage avant travaux. Il prescrit :
• l’obligation de transmission, par le maître d’ouvrage, à tout intervenant en conception ou en réalisation du dossier technique amiante (principe repris en plan de prévention ou en CSPS) ;
• l’obligation de transmission du repérage avant démolition en cas de démolition totale ou partielle.
Pour passer une cheminée au travers d’une couverture en amiante-ciment, un maître d’ouvrage demande de déposer des plaques et de les reposer après découpe. En a-t-il le droit ?
Si le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante n’interdit pas explicitement la repose de matériaux amiantés, l’article L 4121-2 de la loi du 31 décembre 1991 relative à l’évaluation des risques l’interdit implicitement, a fortiori s’il y a découpe. En effet, le maître d’ouvrage et l’entreprise sont tenus de respecter les principes généraux de prévention (PGP).
Ils doivent en particulier :
* Eviter les risques. Donc remplacer les plaques amiantées par des plaques sans amiante afin d’éviter la dispersion de fibres durant la repose et la vie future de l’ouvrage. De plus, le risque principal dans ce cas étant la chute au travers des plaques anciennes dénaturées, il vaut mieux les remplacer.
* Combattre les risques à la source. C’est-à-dire remplacer les anciennes plaques, sources d’amiante, et non les reposer.
* Tenir compte de l’évolution de la technique. Donc reposer des plaques neuves qui ne contiennent pas d’amiante.
* Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Il faut donc évacuer les plaques amiantées.
* Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation du travail… Il faudra bien remplacer un jour les plaques amiantées, donc autant le faire dès qu’elles sont déposées, quelle qu’en soit la raison (passage de gaines ou cheminée, grêle…).
D’une manière générale, l’article L 4121-2 du Code du travail impose de respecter les PGP, ce qui conduit à proscrire la repose de tous matériaux amiantés une fois déposés, qu’il s’agisse de plaques amiante-ciment de couverture ou bardage, de dalles de sol, ou de canalisations.
Est-ce qu’une entreprise peut être considérée indépendante pour être technicien de la construction pour faire le repérage amiante ?
Une entreprise peut être considérée indépendante pour être technicien de la construction si elle n’a aucun lien avec les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à elle, « ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le décret amiante n° 2006-71». Sont visées là les entreprises susceptibles de réaliser les travaux induits par l’application du décret. Ce sont
les entreprises qui possèdent un certificat de qualification (matériaux friables ou non friables à risques particuliers).
Y a-t-il obligation de déposer les toitures en amiante-ciment ?
Il n’y a pas d’obligation imposant la dépose complète et systématique de toutes les toitures en amiante-ciment. Cependant, la réglementation amiante
relative à la protection de la population vis-à-vis de ce risque (Code de la santé publique*) impose aux maîtres d’ouvrage de faire réaliser un repérage amiante étendu con cernant de nombreux matériaux susceptibles d’en contenir avec mention des consig nes générales de sécurité et des mesures d’ordre général à prendre en cas de pré sence de matériaux amiantés dégradés (dépose totale ou partielle des matériaux d égradés, protection vis-à-vis des sollicitations extérieures…). Dans ce cas, l ‘opérateur de repérage chargé du diagnostic au sens du Code de la santé publique est le seul juge pour décider des mesures d’ordre général appropriées. En cas de démolition d’ouvrage, il y a obligation de repérer et de déposer tous les matériaux amiantifères avant la démolition proprement dit (article R 4412-121 du code du travail, arreté du 2 janvier 2002). Enfin, les interventions en toitures présentent de nombreux risques (chute de hauteur, notamment) et doivent donc faire l’objet de toutes les attentions :
* analyse des risques avec application des principes généraux de prévention (code du travail L 4121-2) ;
* respect et application du décret travaux en hauteur du 01/09/04.
Lorsqu’un bâtiment a fait l’objet d’un repérage étendu de la présence d’amiante et qu’il dispose d’un “dossier technique amiante”, est-il obligatoire de réaliser un diagnostic amiante avant d’y effectuer des travaux ?
Sur le plan réglementaire (Code de la santé publique), les propriétaires doivent faire réaliser les repérages “amiante” dans les 3 cas suivants :
* Repérage amiante en vue de l’établissement du DTA pour les ouvrages dont le permis de construire a été déposé avant le 01/07/97 ; ce repérage devait être réalisé avant le 31/12/05 par un opérateur de repérage et porte sur les élements d’ouvrage listés dans l’annexe 13-9 du Code de la santé publique (cloisons intérieures, murs, plafonds, revêtements de sols…).
* Repérage amiante avant la vente d’un bien immobilier. Il s’agit du même repérage que pour l’établissement du DTA.
* Repérage amiante en cas de démolition d’ouvrage. Dans ce cas, le repérage doit être conduit selon l’arrêté démolition du 02/01/02 qui fixe dans son annexe la liste des matériaux et éléments à repérer (éléments intérieurs et extérieurs).
Dans tous les cas, le propriétaire doit communiquer les résultats des repérages “amiante” de l’ouvrage aux diverses entités susceptibles d’intervenir (entreprises de BTP ou de maintenance…).
Lors de travaux de réhabilitation portant sur des matériaux intégrés à une partie d’ouvrage non concernée par les diagnostics précédents (Code santé publique), le donneur d’ordre (maître d’ouvrage en général) doit faire réaliser un diagnostic amiante complémentaire sur ces matériaux et en informer les entreprises candidates lors de l’appel d’offres. Il est fortement conseillé au propriétaire/maître d’ouvrage de faire procéder à un repérage amiante avant travaux conformément à la norme NFX 46020.
Ces obligations concernant le maître d’ouvrage résultent soit du décret du 20/02/92 (obligations d’informer les entreprises sur les risques générés par le site), soit de la loi du 31/12/93 (respect de 7 principes généraux de prévention par le maître d’ouvrage et intégration des éléments dans les pièces de marché), soit par la loi du 31/12/91 (respect des 9 principes généraux de prévention par le maître d’ouvrage et obligation d’évaluation des risques par l’entreprise sur la base des diagnostics fournis par le maître d’ouvrage).
Je dois réaliser des travaux de réhabilitation, quelles obligations d’information le maître d’ouvrage doit-il transmettre aux entreprises en matière d’amiante ?
Selon les articles R 4532-7, 4532-46 et 4532-53 du Code du travail, le maître d’ouvrage demande au propriétaire les dossiers techniques amiante (DTA) et les transmet au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS. Ces documents doivent être joints au plan général de coordination (PGC) ou au PGC simplifié pour être communiqués aux entreprises. Le décret 2003-462 du Code de la santé publique (R1334-22, R1334-27, R1334-28) précise que le DTA est établi sur la base d’un repérage sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante et figurant sur la liste définie dans l’annexe 13-9 du décret, matériaux accessibles visuellement et sans travaux destructifs.
Si les travaux demandent de démonter provisoirement des faux plafonds, des coffrets ou des revêtements, des matériaux contenant de l’amiante (MCA) non visés par le DTA peuvent être mis à jour. Ce qui peut entraîner des risques pour les salariés et l’environnement, des contraintes de temps et des surcoûts préjudiciables à l’avancement des travaux. Si tel est le cas, dans le cadre de l’évaluation des risques préalable, un repérage plus exhaustif devra être réalisé par le propriétaire à la demande du maître d’ouvrage (demander le diagnostic avant travaux ultérieurs conforme à la norme NFX 46020). Ce repérage préconise une liste de matériaux plus conséquente et il précise les sondages destructifs à effectuer en fonction des surfaces à inspecter permettant ainsi de mettre en évidence les MCA présents.
La mise en décharge d’anciens stocks d’amiante-ciment (environ 10 palettes-matériaux de construction non utilisés) requiert-elle l’établissement d’un plan de retrait ? S’agit-il d’une opération de retrait/confinement d’amiante selon le décret 2006-761 du 30/06/06 codifié au code du travail ?
L’article R 4412-114 du code du travail précise ” retrait… qui porte sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans le cas de démolitions… “.
Le cas présent s’apparente donc à une manutention confrontant des ouvriers à la présence d’amiante, situation visée par les activités et interventions sur matériaux amiante, codifiée en R 4412-139, dans laquelle un plan de retrait n’est pas requis.
Cependant, en fonction de l’évaluation obligatoire des risques, un mode opératoire doit être rédigé et le niveau de protections collectives et individuelles peut être aussi élevé que dans les situations soumises à plan de retrait.
Nous sommes une entreprise ayant formé notre encadrement et nos opérateurs à la dépose d’amiante non friable en milieu intérieur (formation conforme à l’arrêté du 25 avril 2005).
Quelles démarches devons-nous engager pour pouvoir continuer à exercer aujourd’hui cette activité ?
Cette activité rentre dans la catégorie des travaux de « retrait d’amiante non friable à risques particuliers » (arrêté du 22/02/2007 relatif à la définition de ces travaux).
Depuis le 01/03/2008, pour réaliser de tels travaux, vous devez avoir obtenu un certificat de qualification “retrait d’amiante non friable présentant des risques particuliers” (arrêté du 22/02/2007 relatif aux conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait d’amiante, R 4412-115 et R 4412-116 du Code du travail) auprès d’un organisme certificateur de qualification (Qualibat, Afnor certification).
Il est conseillé de contacter l’un de ces organismes certificateurs afin d’instruire votre dossier de demande de certification.
Je dirige une entreprise de pose de revêtements de sol. Les maîtres d’ouvrage nous demandent de plus en plus de laisser en place les anciens revêtements amiantés et de les recouvrir par mise en œuvre de dalles PVC collées, de lino, de moquette ou de parquet. Ces travaux de recouvrement nécessitent-ils un certificat de qualification « retrait/confinement d’amiante non friable à risques particuliers » pour les entreprises qui les réalisent ?
Ces travaux n’ont pas pour finalité le retrait ou le confinement des matériaux amiantés (sous-section 3 du Code du travail), mais ils consistent en une rénovation de l’ouvrage dans un but esthétique. Ils relèvent donc de la sous-section 4 du Code du travail (activités et interventions sur matériaux amiantés) et ne nécessitent pas de certification « retrait ou confinement d’amiante non friable à risques particuliers » pour les entreprises qui les réalisent. Cependant, les entreprises qui interviennent dans ce cadre doivent respecter la réglementation amiante, notamment les dispositions de la sous-section 4 (évaluation des risques, rédaction du mode opératoire à transmettre aux divers organismes…) codifiée en R4412-139 à R4412-148 et les dispositions de la sous-section 2 (dispositions communes à toutes les activités amiante : formation du personnel, suivi médical, notice de poste, déchets…) codifiée en R4412-97 à R4412-113.
Dans quel cadre se situe-t-on lorsque l’on doit intervenir pour reposer un sol souple sur des dalles vinyle amiante laissées en place ?
Bien que les références réglementaires aient changé, le ministère du travail avait apporté une réponse officielle à cette question en janvier 2008.
La réponse, en fait, dépend du mode d’intervention qui permet de classifier les travaux, soit en sous-section 3 (retrait ou confinement) si le procédé représente un confinement étanche, soit en sous-section 4 (intervention sur matériaux) si on considère que le procédé ne garantit pas les propriétés d’étanchéité requises (collage direct sur les dalles, par exemple).
On peut considérer qu’une entreprise qualifiée intervienne (sous-section 3) pour faire la chape étanche (confinement) et qu’une entreprise de sol intervienne ultérieurement pour poser le nouveau revêtement sans dispositions particulières liées à l’amiante qui a été préalablement confinée.
L’Inspection du travail a-t-elle le droit de demander : – Le contrat de travail d’un salarié ? – La fiche de paye ? – Le devis remis au client ?
Le contrat de travail d’un salarié ?
oui , pour vérifier si le salarié a bien été embauché en CDI
La fiche de paye ?
oui, pour vérifier si la qualification indiquée sur le bulletin de salaire est en adéquation avec le niveau de responsabilité attribué sur le chantier
Le devis remis au client ?
oui, pour vérifier le détail des prestations vendues au client et comparer avec les mesures mises en œuvre ou prévues au PdR (les prix pouvant être masqués).
La qualification 1512 dépose d’amiante non friable présentant des risques particuliers est elle renouvelable ?
Oui si la demande de l’entreprise a été jugée conforme aux exigences du référentiel, la qualification est attribuée pour une durée de quatre ans, avec des audits et contrôles annuels.
Suite à un sinistre, une partie de mon hangar est à reconstruire. Au cours de cette opération suis-je obligé de remplacer l’ensemble de la couverture qui est en amiante-ciment ?
La réglementation amiante actuelle, tant au niveau de la protection de la population (Code de la santé publique) qu’au niveau de la protection des salariés exposés aux poussières d’amiante lors de travaux (Code du travail), n’impose pas le retrait (total ou partiel) des plaques de toitures.
Le choix de la nature des travaux découle de considérations techniques propres au site concerné telles que : vétusté de la toiture et de la charpente, compatibilité nouvelles/anciennes plaques, respect des normes de mise en œuvre, résistance mécanique des anciennes plaques…
Enfin, quels que soient les travaux retenus (retrait total ou réparation partielle), l’entreprise de couverture intervenante devra respecter le décret amiante codifié au code du travail pour la protection de ses salariés vis-à-vis de l’amiante.
Le tableau de classement des risques amiante (M1/M2/M3) qui figure dans Prévention BTP N° 50 de mars 2003 (Poussières d’amiante – Tableaux 30 et 30 bis ») est-il toujours utilisable ?
En effet, cette grille est toujours valable à ce jour, pour ce qui concerne les opérations d’entretien-maintenance (travaux de sous-section 4) sur des matériaux contenant de l’amiante. Nous souhaitons néanmoins rappeler les obligations propres aux travaux de sous-section 4. Ainsi, le chef d’entreprise doit établir un « mode opératoire » par écrit précisant :
– la nature de l’activité ;
– le type et la nature d’amiante manipulée ;
– le type de lieux et le nombre de travailleurs impliqués ;
– les méthodes mises en œuvre ;
– les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle utilisés par les opérateurs.
Le personnel exposé doit être âgé de plus de 18 ans, être employé en CDI et être formé à la prévention des risques d’inhalation des poussières d’amiante. Une fiche individuelle d’exposition doit être établie pour chaque opérateur par l’employeur précisant les modes opératoires et les équipements de protection fournis. Enfin, ce mode opératoire doit être soumis au médecin du travail, au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel, puis transmis à l’inspection du travail, à la Cram et à l’OPPBTP. La réglementation n’impose aucun délai pour la transmission.
Je dois démousser une toiture amiante-ciment. Peut-on utiliser un « nettoyeur haute pression » ?
L’opération de démoussage d’une toiture amiante-ciment est déconseillée avec un nettoyeur haute pression. En effet, sur le plan technique, l’utilisation de ce matériel risque d’endommager les plaques par sa puissance, et sur le plan de la prévention, il y a un risque de dispersion des mousses et des fibres d’amiante autour de la toiture. Il est plutôt conseillé un démoussage avec une solution anticryptogamique, qui va faciliter le décollement de la mousse, puis un brossage. L’objectif est d’humidifier le support pour éviter la dispersion de fibres tout en limitant les rejets d’eau qui devront être récupérés puis traités. Enfin, il convient de rappeler que le risque principal sur ce type d’opération est la chute à travers les plaques de toiture qui provoque encore aujourd’hui des accidents graves.
Lors du remplacement de gouttières sur des couvertures amiante-ciment, on doit remplacer les crochets auto-coinçants pour supporter les nouvelles gouttières. Quelles sont les règles à appliquer ?
Ces travaux relèvent de la sous-section 4 du texte concernant les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante (dont la finalité n’est pas de traiter l’amiante) et nécessitent les démarches correspondantes c’est à dire : formation des salariés et de l’encadrement et rédaction d’un mode opératoire à adresser aux organismes concernés.
Nous sommes une entreprise réalisant des chantiers de retrait d’amiante, pouvons nous transporter les déchets contenant de l’amiante ?
Vous pouvez transporter, sans limite de quantité, les matériaux contenant de l’amiante (MCA) non friables, à condition de les emballer correctement – double emballage et étiquetage amiante – et d’avoir le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA) correspondant. En ce qui concerne les matériaux contenant de l’amiante friable : – la quantité maximum par transport permettant d’être exempté partiellement de la réglementation ADR* est égale à 300 kg, avec emballage correct et BSDA correspondant ; – pour une quantité supérieure à 300 kg, la réglementation ADR s’applique : le véhicule doit être équipé (plaque, logo) et le personnel doit suivre une formation spécifique pour respecter la réglementation ADR. Enfin, pour le transport de déchets d’amiante friable, quelle que soit la quantité, les emballages contenant les déchets doivent être munis de scellés numérotés, et un conseiller ADR doit vérifier les modalités d’emballage et de transport de ces déchets.
* Accord européen sur le transport des matières dangereuses par route.
(Source OPPBTP)
Vous pouvez nous contacter pour un devis Diagnostic amiante avant travaux / démolition
Voir aussi le site INRS “Plan de retrait de matériaux friables contenant de l’amiante”,
et téléchargez la brochure plan de retrait amiante.