Issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », un projet de décret, qui était soumis à la consultation du public jusqu’au 10 juin 2011 sur le site du ministère de l’Ecologie, prévoit expressément dans le Code de l’environnement les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public.
Le projet de décret précise notamment les établissements publics ou privés dans lesquels la surveillance périodique de la qualité de l’air intérieur devra être progressivement mise en place à partir du 1er janvier 2015. La surveillance devra être réalisée :
» avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
» avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
» avant le 1er janvier 2021 pour les établissements accueillant des personnes âgées ;
» avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement, les piscines couvertes et les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d’arrêt ou des établissements pour peines.
Pour les établissements dont l’ouverture au public intervient après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l’année civile suivant l’ouverture de l’établissement.
Cette surveillance est en principe à renouveler au maximum dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure (au maximum deux ans lorsqu’au moins pour un polluant mesuré les analyses dépassent les valeurs de référence).
Elle comporte un pré-diagnostic des bâtiments et une campagne de mesure de polluants, réalises par des organismes accrédités. Le projet de décret fixe également les conditions dans lesquelles le préfet est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l’exploitant concerné, et a leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l’identification de la pollution ou a la préconisation de mesures correctives.
Au chapitre des sanctions encourues pour manquement à ces obligations, le fait de ne pas faire réaliser la surveillance périodique sera puni d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros). Le fait de réaliser un pré-diagnostic, un prélèvement ou une analyse sans disposer d’accréditation sera puni de la même peine.
Un prochain décret devrait préciser les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui seront chargés des mesures de surveillance, ainsi que la liste des polluants surveillés et les méthodes de prélèvements et d’analyse à employer.
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