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Amiante Décret n°2012-639, questions / réponses

Temps de lecture : 4 minutes

Amiante questions réponses

 

Amiante : le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé (MTES) a mis en ligne une liste de “Questions-Réponses” qui apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre du Décret n°2012-639 et ses arrêtés d’application, extrait :

Question n°1
Quel est l’impact du décret du 4 mai 2012 sur la définition de la sous-section 3 et sous-section 4 ?

Réponse :
L’article R. 4412-94 définit comme relevant de :
la sous-section 3, les travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante ou de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans cas de démolition ; la sous-section 4, les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou d’articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

Les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 portent sur des matériaux à l’état naturel (terres ou roches amiantifères) ou fabriqués (amiante-ciment,…), des équipements (chaudière, pipe-line,…), des matériels (wagons, …) ou des articles (navires,…) contenant de l’amiante.

En cohérence avec les positions déjà rappelées par la DGT sous l’empire de la précédente réglementation, les dispositions de la sous-section 4 concernent des opérations à caractère limité dans le temps et dans l’espace (dépose de quelques ardoises ou plaques amiante ciment, changement de quelques dalles de sols,….), des réparations (terme qui recouvre les notions d’entretien courant, pour prévenir une dégradation ou usure, de réparation pour faire disparaître des dégâts), des actions de maintenance corrective sans prévisibilité au sens de la norme AFNOR NF X 60-319 d’octobre 2010.
Les opérations plus complexes, travaux s’échelonnant dans le temps et dans l’espace et donnant lieu à des étapes préparatoires de conception et de passation de marché, les actions de maintenance préventives avec prévisibilité, au sens de la norme précitée, ne constituent pas des interventions au sens de l’article R. 4412-94 2°.

 

Question n°2
Quel est le cadre juridique applicable à une opération qui comporte d’une part l’enlèvement dans son entier sur site d’un équipement (four par exemple) ou d’un élément préfabriqué (châssis de fenêtre et son allège en glasal) et dans un second temps, le démantèlement de l’équipement ou de l’élément préfabriqué et dans ce cadre le retrait du matériau amianté intégré à celui-ci ?

Réponse :
L’objectif du décret du 4 mai 2012 est de prioriser le désamiantage réalisé en sites fixes de désamiantage, dans des ateliers équipés pour ce faire (article R. 4412-108). Dès lors qu’il est techniquement possible, l’enlèvement de l’équipement ou de l’élément préfabriqué dans son entièreté doit être privilégié, dans un objectif f de protection des travailleurs et de l’environnement (occupants des locaux).
Le démantèlement puis le désamiantage doivent ensuite être effectués par une entreprise certifiée, dans le cadre d’un plan de retrait.
L’enlèvement sur site de l’équipement ou de l’élément préfabriqué, qui constitue dans ce contexte une intervention accessoire relevant de la sous-section 4, peut être confié en sous-traitance à une entreprise non certifiée qui établit pour ce faire un mode opératoire (article R.4412-145).

 

Question n°3
Quel est l’impact du décret du 4 mai 2012 en matière de terrassements sur terrains amiantifères ?

Réponse :
Les terrassements ou forages sur terrains ou roches amiantifères constituent des opérations sur matériau contenant naturellement de l’amiante et, à ce titre, relèvent du champ d’application défini à l’article R. 4412-94.
Ces opérations relèvent en conséquence : soit de la sous-section 3, dès lors qu’il s’agit de retrait par excavation, terrassement, forage (fondation de bâtiment, réalisation de voiries, ouvrages de génie civil, …) ou d’encapsulage par recouvrement (avec ou sans végétalisation) ; soit de la sous-section 4 dès lors qu’il s’agit d’interventions (opérations à caractère limité dans le temps et dans l’espace, telles que des plantations de poteaux ou d’arbres, l’ouverture d’une tranchée pour raccordement ou réparation d’un réseau, …).

 

Depuis le 1erjuillet 2012, les dispositions de la sous-section 3 sont applicables à ces travaux, à l’exception de l’obligation de certification des entreprises, qui est différée au 1er juillet 2014.

Il convient de rappeler que dès lors que les terres amiantifères sont transportées hors de l’emprise du chantier ou des aires de stockages temporaires mises en place, elles acquièrent le statut de déchet et relèvent du code de l’environnement.

 

Question n°4
Dans quelles conditions des travaux de recouvrement de terrains ou roches amiantifères constituent-ils des travaux d’encapsulage relevant de la sous-section 3 ?

Réponse :
L’encapsulage, par recouvrement, de talus créés ou naturels vise à isoler les roches ou terres amiantifères de l’air environnant, dans le cadre d’une action stabilisatrice. Ainsi, plusieurs techniques peuvent être envisagées :
-le recouvrement par une couche de matériaux meubles sains végétalisée ;
-le revêtement par béton projeté qui est généralement intégré à un soutènement de la paroi ;
-le revêtement par géogrille végétalisée qui permet de traiter les talus raides et
composites et d’étendre le domaine d’utilisation de la végétalisation.

Les techniques permettant de réaliser le recouvrement des terres et roches amiantifères de manière étanche, afin d’éviter la dispersion des fibres d’amiante dans l’atmosphère, sont décrites dans le guide INRS ED 6142 à paraître « Travaux en terrain amiantifère ».

L’aménagement des talus par recouvrement, avec ou sans végétalisation, correspond à une opération d’encapsulage des terres amiantifères tel le que définie à l’article R. 4412-94 1°.
Compte tenu de la technicité requise pour la mise en œuvre des techniques précédemment décrites, les entreprises réalisant ces travaux devront, à compter du 1erjuillet 2014, être titulaire de la certification prévue à l’article R.4412-129.

 

Question n°5
Le décret du 4 mai 2012 introduit la notion de processus. Comment à compter du 1er
juillet 2012, les entreprises devront-elles procéder pour définir leurs processus et mesurer les empoussièrements qui résultent de leur mise en œuvre ?

Réponse :
La notion de processus est définie à l’article R. 4412-96 / 9°comme étant «les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre. »
Ainsi, cette notion combine les trois paramètres suivants :
-le matériau,
-la technique et le mode opératoire utilisés,
-les moyens de protection collective utilisés.

S’agissant des moyens de protection collective visés, il s’agit par exemple de l’abattage des poussières, l’aspiration des poussières à la source et la sédimentation continue des fibres en suspension dans l’air (article R. 4412-109).
Il faut donc les appréhender sous l’angle de la protection directe des travailleurs au poste de travail. Le confinement est quant à lui destiné à empêcher d’abord la dispersion de fibres en dehors de la zone de l’opération.

Exemple de processus pour des opérations de sous-section 3 :
– retrait de flocage amianté par raclage à la spatule avec comme moyens de protection collective l’abattage des poussières et le mouillage ;
-retrait de dalles vinyle-amiante par burinage avec comme moyens de protection collective un captage à la source et un mouillage.

Exemple de processus pour des opérations de sous-section 4 :
-perçage dans des dalles avec comme moyens de protection collective un captage à la source et un mouillage ;
-ponçage d’un mur recouvert de peinture amianté avec comme moyen de protection collective un captage à la source.

Cette notion permet de prendre les résultats de la campagne META comme premiers points de repère et base de démarrage de la nouvelle approche en matière d’évaluation des risques (EVR).
Un chantier mettant souvent en œuvre plusieurs processus, successivement ou concomitamment au cours de la phase de retrait, l’employeur doit évaluer le niveau d’empoussièrement de chaque processus qu’il mettra en œuvre sur ses chantiers et retenir le niveau le plus élevé pour définir les mesures de protection collective (y compris le confinement) et de protection individuelle à mettre
en place pour cette opération.

Voir la suite du dossier amiante Questions / Réponses du ministère