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Pollution des sols loi Alur décryptage

Temps de lecture : 4 minutes

Diagnostic pollution sol

Réglementation Pollution des sols loi Alur (art. 173)

Création des ” secteurs d’information sur les sols” (ALUR : art. 173 / Code de l’environnement : L.125-6, L.125-7 et L.514-20)
La France compte près de 300 000 sols dont la pollution est potentielle, et plus de 4 000 sols dont la pollution est avérée et susceptible d’engendrer des risques sanitaires importants. La loi ALUR procède à une réécriture de plusieurs articles du Code de l’environnement, notamment avec la création des nouveaux secteurs dits ” secteurs d’information sur les sols”.

Créés à l’initiative de l’État, ces secteurs d’information sur les sols comprennent des terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage (reconversion de friches industrielles en zones d’habitation), la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution afin de préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l’environnement. Ces nouveaux secteurs d’information sur les sols, arrêtés par le préfet de département, après l’avis des maires des communes concernées, voire du représentant de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme, doivent figurer dans un ou plusieurs documents graphiques, qui seront annexés au document d’urbanisme existant dans la commune (PLU, POS, carte communale). Lorsqu’une demande de certificat d’urbanisme aura été déposée, celui-ci devra indiquer si le terrain est situé sur la carte publiée par l’État, des anciens sites industriels et activités de service. Lorsque le service instructeur du certificat d’urbanisme aura connaissance d’un ancien site industriel ou activité de services non répertorié sur ladite carte, le certificat d’urbanisme devra tout de même indiquer cette information. En outre, en cas de vente ou de location, lorsque le terrain sera classé dans un secteur d’information sur les sols, l’acquéreur ou le locataire devra en être informé par écrit par le vendeur ou le bailleur. À défaut, et si la pollution constatée rend le terrain impropre à la destination mentionnée au contrat, le locataire ou l’acquéreur pourra demander, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, la résolution du contrat ou, selon le cas, la restitution d’une partie du prix de vente ou la réduction du loyer. Une réhabilitation du terrain aux frais du vendeur pourra être demandée si le coût de cette réhabilitation n’est pas disproportionné par rapport au prix de vente du bien. En matière de vente d’Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), le non-respect de cette information rendant le terrain impropre à la destination prévue au contrat, permettra à l’acheteur, dans des conditions équivalentes, soit de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix, soit de demander à ce que le coût de la réhabilitation soit supporté par le vendeur.

L’intervention du tiers en matière de réhabilitation d’ICPE (ALUR : art. 173 / Code de l’environnement : L.521-21)
Souvent situées à proximité des centres urbains, les friches industrielles constituent des gisements fonciers pouvant participer à l’objectif de densification urbaine et contribuant à la réduction de la consommation d’espaces naturels et agricoles. Le propriétaire de l’installation classée n’étant pas toujours en mesure de financer la réhabilitation de celle-ci, la loi offre la possibilité à un tiers intéressé, postérieurement ou lors de la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE, de demander au préfet de se substituer à l’exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation. Le tiers demandeur doit pour cela adresser un mémoire de réhabilitation définissant les mesures qui permettront d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état des sols. Le préfet a la possibilité de lui imposer certaines mesures de réhabilitation nécessaires pour l’usage envisagé. Afin de mener à bien le projet de réhabilitation, le tiers doit être doté de capacités financières et techniques suffisantes. En ce sens, il doit fournir des garanties financières, exigibles à première demande, qui couvrent la réalisation des travaux de réhabilitation. Un décret en Conseil d’État définira notamment les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l’accord de l’exploitant ou du propriétaire.

Conditions de réalisation de l’étude de sols pour les projets de construction (ALUR : art. 173 / CU : L.556-2)
Lorsque des projets de construction ou de lotissement sont prévus dans les secteurs d’informations sur les sols, le Code de l’environnement impose désormais la réalisation d’une étude de sols permettant d’établir les mesures de gestion de la pollution. Pour les demandes de permis de construire ou d’aménager, le maître de l’ouvrage doit joindre à sa demande une attestation, établie par un bureau d’étude certifié, garantissant la réalisation de l’étude de sol et sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement (Conseil d’État). Cette attestation n’est pas requise en matière de permis d’aménager, dès lors que l’opération de lotissement a donné lieu à la publication d’une déclaration d’utilité publique et que le demandeur a qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il est à noter que l’acquéreur d’un lot situé dans un lotissement est dispensé de produire une telle attestation lors de sa demande de permis de construire, si le lotisseur a fourni cette attestation lors de la division du terrain.

Réalisation de travaux d’office aux frais du pollueur (ALUR : art. 173 / CU : L.556-3)
Dans le respect du principe ” pollueur-payeur”, en cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publique ou l’environnement au regard de l’usage pris en compte, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut désormais, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Ces travaux d’office peuvent être confiés par l’État à un EPF ou en l’absence d’EPF, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
L’autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner une somme correspondant au montant des travaux à réaliser. En cas de disparition ou d’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution l’État pourra, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l’Ademe, l’acquisition du site pollué par voie d’expropriation pouvant être déclarée d’utilité publique.

Suppression de servitude d’utilité publique sur des terrains pollués par une ICPE (ALUR : art. 173 / CU : L.515-12)
Jusqu’à présent, une servitude d’utilité publique pouvait être instituée sur des terrains pollués par l’exploitation d’une installation, afin notamment de limiter l’usage du sol. Ces servitudes ne pouvaient pas être supprimées sauf pour le cas des installations de stockage de déchets, dans la mesure où la servitude cessait de produire ses effets dès lors qu’ils étaient retirés du terrain.
La loi offre désormais la possibilité de supprimer une servitude d’utilité publique devenue sans objet dans le cas des terrains pollués par l’exploitation d’une ICPE. Cette suppression peut être demandée par l’ancien exploitant, le maire, le propriétaire du terrain ou le préfet.
La demande doit être accompagnée d’un rapport justifiant que cette servitude est devenue sans objet.
Si elle émane du préfet, une simple information du propriétaire du terrain et de l’exploitant du projet de suppression de cette servitude est suffisante.

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