Aller au contenu
diagnostics pollution des sols France

Contacts directs par régions
01 45 397 151 Paris et régions Nord, Nord/Ouest
04 84 894 060 Lyon, Marseille, Sud et Sud/Ouest
03 80 410 410 Dijon, régions Centre et Ouest
03 85 480 217 Régions Est et Nord/Est

Diagnostics pollution des sols
Attestation ATTES pollution des sols
0
diagnostic pollution sol experience
ALCOR
depuis 2001
diagnostic pollution sol vente
Réactivité
délais courts
diagnostic pollution des sols prix
Présence
nationale
diagnostic pollutions
Diagnostic pollution des sols
toutes régions, tarifs maîtrisés
suite pollution
Diagnostics pollution des sols
ALCOR Diagnostic pollution sols toutes régions depuis 2001
0
diagnostic pollution sol experience
ALCOR
>20 ans
diagnostic pollution sol vente
Réactivité
délais courts
diagnostic pollution des sols prix
Présence
nationale
diagnostic pollution informations
Phases 1 & 2 conjointes
délais courts + coût réduits
suite pollution
ALCOR Diagnostic pollution
Shadow

Attestation ATTES pollution des sols

Temps de lecture : 3 minutes

L’Attestation ATTES et la pollution des sols article L.556-1

Dans le cadre d’une demande de PC et selon article L.556-1 du CE, lors d’un changement d’usage, ancien site ICPE classé ou en SIS,  la demande administrative de délivrance d’une attestation ATTES produite par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, doit clairement préciser que les bureaux d’études non certifiés peuvent tout aussi bien mettre en avant la notion d’équivalence à la certification.

 

Ci-dessous l’Arrêté projet Attestation ATTES :Attestation ATTES

 

En effet, en l’absence de certification, les bureaux d’études peuvent par exemple mettre en avant une expérience en matière de Diagnostic pollution des sols SSP.
La notion d’équivalence est bien intégrée dans les textes législatifs issus de la Loi ALUR et du Décret SIS d’octobre 2015 (concernant ATTES).

Il faut savoir aussi qu’à ce jour (12/05/2017) le Décret ATTES n’est toujours pas publié au JOF, et est donc « non-officiel ». Demander actuellement la réalisation d’une prestation ATTES, en lieu et place de demander une attestation (sans préciser ATTES) à réaliser par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, n’est pas conforme au droit national et européen.

« Il est nécessaire de disposer d’une attestation d’un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. »
et
« l’article 173 de la loi ALUR a instauré en 2015 à l’article L556-1 du code de l’environnement l’obligation de faire intervenir un bureau d’étude certifié ou équivalent, compétent en matière de sols pollués, en cas de dépôt de demande de permis de construire sur un site ayant abrité une ancienne ICPE.
Le bureau d’étude doit attester que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet. »

Certes, la prestation ATTES a été introduite dans le Décret SIS d’octobre 2015, ainsi que dans la partie 2 de la Norme AFNOR X31-620 (qui est une norme relevant, en termes d’usage ou de référence, d’une démarche volontaire) dans sa version révisée d’août 2016, mais le contenu de cette prestation n’est toujours pas arrêté officiellement et donc légalement à ce jour.

La partie 2 de la norme Afnor X31-620 est actuellement en cours de révision en commission AFNOR.

L’UCIE, à laquelle notre cabinet ALCOR adhère, participe à cette commission AFNOR en tant que président de l’association de professionnels UCIE depuis 2009 (commission réactivée en septembre 2016). Ainsi, toute référence à une quelconque certification  –   donc y compris LNE Services ou la certification LNE SSP  –   dans la norme AFNOR X31-620 va être retirée (car le fait de l’avoir introduit, notamment dans la version de juin 2011 de cette norme), n’est en fait pas conforme aux règles européennes de normalisation : ceci a été confirmé récemment par l’AFNOR elle-même.

Dorénavant il est donc nécessaire de mentionner toute équivalence possible transmise par un bureau d’études qui réalise une prestation attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet, sans citer nommément la prestation ATTES, puisque son contenu n’est pas défini officiellement, et que la norme X31-620-2 d’août 2016 n’est pas conforme aux règles de normalisation européenne, donc inutilisable pour ATTES.

Concernant le bureau d’étude qui sera chargé, à la suite de diagnostics de pollution, de la délivrance de l’attestation (prestation ATTES), telle que mentionnée aux articles L. 556-1, L. 556-2 et R. 556-3 du Code de l’Environnement (cf. article 173 de la Loi ALUR de mars 2014, et le Décret SIS du 26 octobre 2015), il est bien précisé dans ces articles que cette attestation peut être délivrée par un « bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent ».

L’article R431-16 du Code de l’Urbanisme précise : « dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet » .

Par ailleurs, en plus d’être non conforme au Droit de la concurrence au niveau national, tout appel d’offres omettant de mentionner l’équivalence possible à la certification Lne Ssp est susceptible d’être illégal au niveau européen, en référence à l’article 106 du TFUE (Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne) qui dispose que « les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus ».

En effet, faire référence stricto sensu dans un appel d’offres, qui plus est relevant d’un marché public, à la certification Lne Ssp comme critère éliminatoire à défaut confère de fait un monopole au profit strict du  LNE (qui est un EPIC), et met donc le LNE en situation d’abuser automatiquement de sa position dominante (article 102 TFUE) : les juridictions de l’Union européenne ont reconnu le caractère illicite de situations analogues.

Dorénavant et (depuis juin 2022) la procédure ATTES est la suivante :

Attestation ATTES
Attestation ATTES

Lire aussi tout savoir sur le permis de construire

Avantages de notre société :
Vous trouverez sur la page internet ci-dessous quelques conseils réglementaires qui pourront vous aider dans vos demandes de devis :
preloader
preloader

1 commentaire pour “Attestation ATTES pollution des sols”

  1. Avatar

    Nos demandes concernant la simplification du texte de la Partie 1 de la norme, et nos propositions faites à propos de la fameuse « Note 2 » pour les définitions de Chef de Projet et Superviseur, ainsi que concernant les annexes de la Partie 1 en rapport avec le matériel et les compétences, n’ont pas été retenues et cela malgré nos relances multiples et notre insistance en réunions…

    Pour rappel, nos principales demandes étaient :

    A). Concernant la « Note 2 » (pour Chef de Projet et Superviseur) :
    – Soit de supprimer la phrase actuelle “NOTE 2 à l’article : Les fonctions de superviseur et de chef de projet ne peuvent pas être cumulées sur une même prestation.”
    – Soit de la remplacer par (2 propositions UCIE reportées ci-dessous) :
    Proposition 1) : NOTE 2 à l’article : Pour les prestations où une équipe de plusieurs personnes est nécessaire (DIAG par exemple), les fonctions de superviseur et de chef de projet ne peuvent pas être cumulées sur une même prestation. Cette obligation ne s’applique pas nécessairement aux prestations de type AMO, CONT, SUIVI, BQ, XPER et ATTES (Partie 2 et Partie 5 de la norme X31-620), où les compétences, la qualification et l’expérience en Gestion des sites et sols pollués de la personne physique – intuitu personae – qui réalise ces prestations constituent les principaux éléments d’appréciation à vérifier par le donneur d’ordres avant toute mission.
    Ou
    Proposition 2) : NOTE 2 à l’article : Par mesure de sécurité, dans le cadre de travaux de réhabilitation de sites et sols pollués (Partie 4 de la norme X31-620), les fonctions de superviseur et de chef de projet ne peuvent pas être cumulées sur une même prestation.

    B). Concernant les Annexes A et B (normatives : donc qui vont devenir obligatoires car réglementaires, une fois la Partie 1 de la norme citée dans l’AM « certification-ATTES ») :
    – Nous avons demandé à plusieurs reprises d’adapter les obligations de compétences et de matériel en fonction des projets ou des prestations concernées ;
    MAIS cette demande UCIE a systématiquement été refusée : donc toutes les compétences listées et tout le matériel listé deviennent obligatoires quelle que soit la taille et/ou la spécialité de la structure intervenant en Gestion SSP en France, et pour les domaines concernés (Tout le Domaine A, tout le domaine B, etc.) !

    En résumé : une fois que cette norme « Partie 1 de la X31-620 » sera devenue réglementaire avec l’AM, donc d’application obligatoire, la création de nouvelle structure – comme par exemple une EI créée par un ingénieur senior avec 10-20 ans d’expérience mais débutant sa structure seul (avant d’embaucher des salariés par la suite : et nous sommes plusieurs à « avoir connu cela » au sein de UCIE !!!) – sera fortement impactée ou deviendra carrément impossible, notamment au regard de l’ensemble des critères de compétences et de matériels à avoir « en propre », donc y compris pour une personne travaillant seul ou même pour certaines TPE !

    Nous avions fait acter en commission fin-2017 qu’une personne seule, voire certaines TPE, ne pouvaient prétendre avoir les « compétences en tout », mais la DGPR, sous la pression de « certains lobbies pro-grosses structures » bien connus…, a fait volte-face récemment : voir dernière version Partie 1 jointe pour info !

    Dorénavant il faut « tout connaître », « tout savoir » sur toutes les prestations en SSP, et avoir « tout le matériel en propre » pour pouvoir réaliser même seulement certaines prestations en SSP, donc y compris par exemple de l’AMO ou une prestation XPER où le « crayon », la vue, la cervelle et l’expérience de terrain me semblent être les « principaux critères nécessaires »… !!!

    En fait, on ne pourra plus travailler en France en Gestion SSP si l’on ne sait et si l’on ne peut « tout savoir et tout faire » !!!

    Il me semble que – et j’attends également votre avis sur la question – si de tels critères, tels que ceux demandés pour les SSP par cette Partie 1 de la X31-620, étaient appliqués dans d’autres domaines techniques, médicaux, juridiques ou scientifiques, il n’y aurait plus beaucoup d’entreprises, de cabinets ou de sociétés qui pourraient continuer de travailler en France !!!!!!!

    Ces demandes « de tout avoir et de tout connaître » pourraient se comprendre si toutes les prestations en SSP étaient tjrs quasi-identiques, si toutes les structures existantes (et également les certifiées…) étaient réellement compétentes « en tout » (y compris dans les « agences… »), et s’il n’y avait pas de « turn-over » ni de « renouvellement » au sein des structures existantes… ce qui est loin d’être le cas dans la « vraie vie » !!!

    Ainsi, par des critères obligatoires totalement « irréalistes », ou plutôt irréalisables étant donné la multidisciplinarité de nos métiers et prestations, l’ensemble des experts indépendants et la plupart des TPE intervenant en Gestion SSP en France, souvent de longue date et pour des prestations spécifiques ou des domaines spécialisés, sont voués à disparaître, et la création de nouvelles structures restera « un souvenir »…

    Pour le profit de qui au final !?

    Une solution, pour réellement « monter vers le haut » la qualité des prestations en Gestion SSP, serait de faire comme la plupart de nos voisins européens, à savoir définir une liste d’experts créée ou renouvelée tous les 2-3 ou 5 ans (à définir) sur la base de leurs CV et de critères adaptés selon les types de prestations concernées, après des examens oraux ou des formations continues, et en prenant en compte les compétences et l’expérience « en propre » et par type de prestation…

    Mais on en est loin… et les propositions faites en ce sens à la DGPR, par UCIE et également par OCEP, sont pour l’instant « parties aux oubliettes » ou restées lettres mortes…

    La question est donc maintenant : comment agir et réagir efficacement, et autant que possible de manière concertée et objective…, quand on est « face à un tel mur » (= BSSS-DGPR) … ???

Les commentaires sont fermés.