Pollution de l'air, diagnostic des bâtiments
Issu de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », un projet de décret, qui était soumis à la consultation du public jusqu'au 10 juin 2011 sur le site du ministère de l'Ecologie, prévoit expressément dans le Code de l'environnement les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public.
Le projet de décret précise notamment les établissements publics ou privés dans lesquels la surveillance périodique de la qualité de l'air intérieur devra être progressivement mise en place à partir du 1er janvier 2015. La surveillance devra être réalisée :
» avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
» avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré ;
» avant le 1er janvier 2021 pour les établissements accueillant des personnes âgées ;
» avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements sanitaires et sociaux disposant d'une capacité d’hébergement, les piscines couvertes et les établissements pénitentiaires pour mineurs, quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines.
Pour les établissements dont l'ouverture au public intervient après ces dates, la première surveillance périodique devra être effectuée au plus tard au 31 décembre de l'année civile suivant l'ouverture de l'établissement.
Cette surveillance est en principe à renouveler au maximum dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure (au maximum deux ans lorsqu'au moins pour un polluant mesuré les analyses dépassent les valeurs de référence).
Elle comporte un pré-diagnostic des bâtiments et une campagne de mesure de polluants, réalises par des organismes accrédités. Le projet de décret fixe également les conditions dans lesquelles le préfet est tenu informé des résultats et peut, le cas échéant, prescrire au propriétaire ou à l'exploitant concerné, et a leurs frais, la réalisation des expertises nécessaires à l'identification de la pollution ou a la préconisation de mesures correctives.
Au chapitre des sanctions encourues pour manquement à ces obligations, le fait de ne pas faire réaliser la surveillance périodique sera puni d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1.500 euros). Le fait de réaliser un pré-diagnostic, un prélèvement ou une analyse sans disposer d'accréditation sera puni de la même peine.
Un prochain décret devrait préciser les conditions auxquelles doivent répondre les personnes et organismes qui seront chargés des mesures de surveillance, ainsi que la liste des polluants surveillés et les méthodes de prélèvements et d'analyse à employer.
Téléchargez le projet de décret pollution air pdf
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Mis à jour ( Lundi, 01 Août 2011 09:58 )


























Commentaires
Propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public (ERP).
Objet : définition des conditions de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP.
Entrée en vigueur : le texte instaure de manière progressive l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans les ERP, obligation qui devra être satisfaite :
― avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ;
― avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires ;
― avant le 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ;
― avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
Le non-respect des modalités de mise en œuvre de cette obligation pourra être sanctionné d'une amende de 1 500 euros.
Notice : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains ERP accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, les établissements d'accueil de personnes handicapées ou encore les établissements pénitentiaires pour mineurs. Le décret précise que cette surveillance doit être réalisée tous les sept ans par le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement, au moyen d'une évaluation des systèmes d'aération et d'une campagne de mesure des polluants, conduites par des organismes accrédités. Les personnes fréquentant les établissements concernés sont tenues informées des résultats de ces évaluations et mesures. En cas de dépassement des valeurs de référence, le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire réaliser une expertise afin d'identifier les sources de pollution et d'y remédier. A défaut, cette expertise peut être prescrite par le préfet, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Ce décret est pris pour l'application de l'article 180 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Le Premier ministre,
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