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Pollution sols, les impacts de la création de la rubrique 1435 sur les stations-service

Temps de lecture : 7 minutes

Diagnostic pollution, installation classee station service

Nomenclature ICPE : impacts de la création de la rubrique 1435 sur les stations-service

Installations de remplissage et de distribution de liquides inflammables : les impacts de la modification de la nomenclature ICPE. La modification de la nomenclature ICPE est toujours un moment important pour les exploitants. Elle nécessite, à tout le moins, de se demander quels seront ses impacts et si elle nécessite des démarches administratives particulières. Or, la nomenclature ICPE a récemment fait l’objet de modifications substantielles.

Tout d’abord, le décret 2010-369 du 13 avril 2010 a refondu les rubriques de la nomenclature relatives aux installations de traitement de déchets. Attendu depuis longtemps, ce décret supprime les anciennes rubriques qui prévoyaient un classement en fonction de l’origine des déchets pour créer une quinzaine de nouvelles rubriques, classées en fonction de la nature des déchets traités, et modifie trois rubriques existantes .

Ensuite, la nomenclature ICPE a été modifiée par le décret 2010-367 du 13 avril 2010 afin d’ouvrir certaines rubriques au régime de l’enregistrement.

Notons en effet, qu’institué par l’ordonnance du 11 juin 2009 codifiée aux articles L. 512-7 à L.512-7-7 du code de l’environnement, le régime de l’enregistrement a vu sa procédure fixée par le décret 2010-368 du 13 avril 2010 .

Sans surprise, puisqu’annoncé depuis longtemps , ce sont d’abord les installations du domaine de la logistique qui sont touchées par cette modification de la nomenclature ; à savoir les rubriques : 1510 (entrepôts couverts) 1511 (entrepôts frigorifiques), 1530 (dépôts de papiers, cartons…), 2662 (stockage de polymères), 2663 (stockage de pneumatiques)

La modification de la rubrique 1434 relative aux installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables et la création de la rubrique 1435 relative spécifiquement aux stations service ont attirés particulièrement notre attention pour plusieurs raisons. D’une part, parce que la rubrique 1435 ne constitue pas une création de rubrique « pure », mais résulte du dédoublement de la rubrique 1434 qui se définit désormais par défaut; d’autre part, parce que les critères de classement de la rubrique 1435 sont modifiés par rapport à ceux pris en compte dans la rubrique 1434, ce qui pourra poser quelques difficultés d’application; ensuite, parce que tous les textes nécessaires à la mise en oeuvre de la nouvelle rubrique 1435 ont été publiés ; enfin parce que le régime de l’enregistrement est intégré dans la seule rubrique 1435. Dès lors, l’activité de certains exploitants pourra changer de rubrique de classement sans changer de régime ou en changeant de régime.

Pour mémoire, les rubriques 1434 et 1435 sont désormais ainsi rédigées :
1434. Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l’exception des stations-service visées à la rubrique 1435) (Rubrique modifiée par les Décrets n° 2006-678 du 8 juin 2006 et n° 2010-367 du 13 avril 2010)

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 étant) :
a) Supérieur ou égal à 20 m3/h ; (A-1)
b) Supérieur ou égal à 1 m3/h mais inférieur à 20 m3/h. (DC)

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation. (A-1)

1435. Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs (Rubrique créée par le Décret n° 2010-367 du 13 avril 2010)

Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :

1. Supérieur à 8 000 m3 ; (A-1)

2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou égal à 8 000 m3 ; (E)

3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou égal à 3 500 m3. (DC)

Autant de modifications susceptibles d’avoir des conséquences concrètes pour les exploitants d’installations de remplissage et de distribution de liquides inflammables. Il sera dès lors nécessaire de bien distinguer les installations relevant de chacune des rubriques 1434 et 1435 (I) et de s’intéresser aux impacts de cette modification de la nomenclature pour les installations nouvelles et existantes (II).

 

I- Distinction des installations relevant respectivement des rubriques 1434 et 1435 de la nomenclature ICPE
Rappelons que la modification de ces rubriques a pour objectif de faire sortir les stations-service de la rubrique 1434 en les faisant relever d’une rubrique spécifique : la rubrique 1435.
Aussi, mise à part l’exclusion des stations-service, la rubrique 1434 n’est pas modifiée.

Le critère de classement de la rubrique 1434-1 demeure le débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution exprimé en m3/h, et les seuils, tout comme le régime correspondant, n’ont pas été révisés.

Seules les stations-service, qui relevaient antérieurement de la rubrique 1434 de la nomenclature ICPE, relèvent désormais de la rubrique 1435.

Une station-service est définie comme « toute installation où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburants de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef. Les stations-service peuvent être ouvertes ou non au public» .

Alors qu’elles ne pouvaient antérieurement relever que du régime de la déclaration avec contrôle périodique ou de l’autorisation, les stations-service relevant de la rubrique 1435 sont soumises soit au régime de la déclaration, soit au régime de l’autorisation, soit encore au régime de l’enregistrement.

Le critère de classement de la rubrique 1435 diffère par rapport à celui de la rubrique 1434 : il ne se fait plus en fonction du débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution, mais selon le volume équivalent vendu ou livré sur une année, exprimé en m3.

La circulaire du 16 avril 2010 justifie ce nouveau critère de classement par le fait qu’il est plus représentatif de l’importance des inconvénients présentés par ces installations et qu’il est en cohérence avec le critère utilisé par les directives européennes.

Elle précise également que « ce nouveau critère de classement va conduire à ce que les stations-service qui relevaient antérieurement soit de la déclaration, soit de l’autorisation, seront désormais à classer en déclaration, enregistrement ou autorisation, sans qu’il y ait de correspondance directe entre les anciens et les nouveaux critères. Des stations-service antérieurement autorisées pourront dorénavant relever de l’enregistrement, mais celles antérieurement déclarées pourront également être reclassées sous le régime d’enregistrement, voire le régime d’autorisation ».

Enfin, concernant le régime applicable, la circulaire du 16 avril 2010 invite les préfets à tolérer un dépassement ponctuel des seuils, c’est-à-dire inférieur à 10% pour une année donnée.

En tout état de cause, la rubrique 1434 se définit désormais par défaut par rapport à la rubrique 1435 : les installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables qui ne relèvent pas de la rubrique 1435 relèvent de la rubrique 1434.

Aussi, pour toute installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables, l’exploitant doit se demander si l’installation constitue une station-service telle que définie par les arrêtés du 15 avril 2010 fixant les prescriptions générales applicables aux stations-service relevant de la rubrique n° 1435 de la nomenclature ICPE :
– dans l’affirmative, l’installation relève de la rubrique 1435 et il convient de déterminer le régime applicable en fonction du volume équivalent vendu ou livré sur une année, exprimé en m3
– dans la négative, l’installation relève de la rubrique 1434 et son régime dépend du débit horaire maximum équivalent des pompes de distribution.

 

II- Conséquences de la création de la rubrique 1435 pour les installations nouvelles et sur les installations existantes

Le cas des installations nouvelles apparaît moins complexe que celui des installations existantes.

A- Impact pour les installations nouvelles
La création de la rubrique 1435 de la nomenclature ICPE ne pose pas de difficulté pour les installations nouvelles.

Si l’article L. 512-7, III du code de l’environnement prévoit que « la publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement », tel n’est pas le cas pour l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique dans le régime d’autorisation ou de déclaration.

Aussi, en application de l’article 1er du code civil, la rubrique 1435 est entrée en vigueur dès le 15 avril pour les régimes de l’autorisation et de la déclaration avec contrôle périodique, et le 17 avril 2010 pour le régime de l’enregistrement .

Concernant les prescriptions générales applicables, il ressort des articles L. 512-5 alinéa 2 , L. 512-7 in fine et L. 512-10 alinéa 2 du code de l’environnement que les arrêtés fixant les prescriptions générales applicables aux installations classées s’appliquent de plein droit aux installations nouvelles.

Les trois arrêtés fixant les prescriptions générales applicables aux stations-service relevant de la rubrique n° 1435 de la nomenclature ICPE précisent toutefois que :
– pour les installations relevant de la rubrique 1435 soumises à autorisation, les dispositions de l’arrêté ministériel fixant les prescriptions générales s’appliquent aux installations nouvelles, « c’est-à-dire autorisées à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois» . Les dispositions de cet arrêté s’appliqueront donc aux installations relevant de la rubrique 1435 autorisées à compter du 16 octobre 2010
– pour les installations relevant de la rubrique 1435 soumises enregistrement, les dispositions des annexes I, III et IV de l’arrêté ministériel fixant les prescriptions générales sont applicables aux installations enregistrées à compter du 17 avril 2010
– pour les installations relevant de la rubrique 1435 soumises à déclaration avec contrôle périodique : les dispositions des annexes I, II, III et V de l’arrêté fixant les prescriptions générales sont applicables aux installations déclarées à compter du 17 avril 2010 .

B- Impacts sur les installations existantes
Aux termes de l’article L. 513-1 du code de l’environnement :
« Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret ».

Cet article organise le régime des droits acquis qui implique, en cas d’installations nouvellement soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration, que les installations existantes régulièrement mises en service peuvent continuer à fonctionner sans l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration nouvellement requis, à condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître ou se fasse connaître à l’administration dans l’année suivant la publication du décret modifiant la nomenclature.

Toutefois en l’espèce, les installations qui relèvent de la nouvelle rubrique 1435 n’étaient pas antérieurement soumises à un régime de liberté mais relevaient de la rubrique 1434. Il ne s’agit donc pas d’une pure création de rubrique mais plutôt d’un dédoublement. L’application de l’article L. 513-1 du code de l’environnement fait donc question.

La circulaire du 16 avril 2010 précise cependant expressément que : «Des stations-service antérieurement autorisées pourront dorénavant relever de l’enregistrement, mais celles antérieurement déclarées pourront également être reclassées sous le régime d’enregistrement, voire le régime d’autorisation. Les exploitants de ces stations-service seront amenés, dans les 12 mois suivant la parution du décret, à se manifester auprès de vous afin de bénéficier du régime de l’antériorité. Je vous invite à accepter le principe d’une telle antériorité pour une capacité annuelle donnée dès lors que l’exploitant pourra justifier avoir distribué cette quantité de carburant au cours d’une des trois dernières années civiles ».

Ainsi, l’exploitant d’une installation relevant désormais de la rubrique 1435 et dont le régime est modifié doit donc procéder à la déclaration exigée au titre de l’article L. 513-1 du code de l’environnement afin de bénéficier du régime des droits acquis.

Le cas de l’exploitant dont l’installation relève désormais de la rubrique 1435 mais dont le régime n’est pas modifié apparaît plus incertain dès lors que la circulaire ne permet pas de savoir si ce sont tous les exploitants de stations-service qui doivent procéder à cette déclaration où seulement ceux dont l’installation a changé de régime.

Une circulaire du 12 mars 1986 , toujours en vigueur et notamment citée par D. Deharbe dans son ouvrage sur les installations classées pour la protection de l’environnement publié en novembre 2007 , donne la position de l’administration sur le cas des installations qui deviennent classées au titre d’une nouvelle rubrique mais qui étaient déjà réglementées antérieurement, soit sous une autre rubrique, soit en tant qu’équipement proche ou connexe à une installations classée soumise à autorisation.

Il ressort de cette circulaire que l’exploitant d’une installation classée qui change de rubrique sans changer de régime n’a pas à effectuer de formalité particulière si la situation administrative de l’installation est régulière et que l’administration est déjà en possession des informations concernant la nature et le volume des activités en cause.

Toutefois, il est toujours préférable, en cas de doute sur l’applicabilité d’une nouvelle rubrique ou sur les démarches administratives à accomplir, de se signaler auprès de l’administration , et ce, même si la jurisprudence tend à considérer que l’obligation de demander le bénéfice des droit acquis n’est pas prescrite à peine de déchéance mais seulement sanctionné par l’amende prévue à l’article R. 514-4 du code de l’environnement .

Marie-Pierre Maître
publié dans le n° 297 de juin 2010 de la revue Environnement & Technique

 

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